Cour de Cassation · civ3 — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de2f
- Date
- 11 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 septembre 1999), que M. et Mme X..., copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Beausite en annulation de l'assemblée générale du 9 mai 1995 et de certaines de ses décisions ; Attendu que, pour déclarer M. et Mme X... irrecevables à contester la désignation du président et des membres du bureau de l'assemblée générale, l'arrêt retient que la page 2 du procès-verbal de cette assemblée précise que celle-ci prend acte du résultat de la feuille de présence et procède à la désignation de son bureau et que les époux X... n'ont élevé aucune contestation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilbert X..., 2 / Mme Jeanine X..., demeurant ensemble ... Cauderan, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence Beausite, dont le siège est ...Ecole Normale, 33073 Bordeaux Cedex, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de Me Ricard, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Beausite, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu qu'au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président et le cas échéant son bureau ; que le procès-verbal indique le résultat de chaque vote et précise le nom des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 septembre 1999), que M. et Mme X..., copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Beausite en annulation de l'assemblée générale du 9 mai 1995 et de certaines de ses décisions ; Attendu que, pour déclarer M. et Mme X... irrecevables à contester la désignation du président et des membres du bureau de l'assemblée générale, l'arrêt retient que la page 2 du procès-verbal de cette assemblée précise que celle-ci prend acte du résultat de la feuille de présence et procède à la désignation de son bureau et que les époux X... n'ont élevé aucune contestation ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le procès-verbal indiquait les conditions du vote désignant les membres du bureau et ses résultats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beausite aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beausite à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence Beausite ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- copropriete
Référence
613723c4cd5801467740de2f
Données disponibles
- Texte intégral