Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de0c
- Date
- 20 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 octobre 1999), statuant en référé, que les consorts X..., titulaires de parts sociales dans le groupement foncier agricole de Y... Herbisse (le GFA) et dans la société civile agricole du Haut Y... (la SCA) ont fait l'objet de procédures de redressement judiciaire ; que le GFA et la SCA, par décision du 13 novembre 1998, ont "constaté la perte de la qualité d'associé des consorts X... par suite de l'ouverture de leur redressement judiciaire et ont chargé la gérance de leur proposer le remboursement de leurs droits sociaux ", par application de l'article 1860 du Code civil ; que la proposition du 9 mars 1999 fixant à deux montants déterminés la valeur de la part du GFA et de la SCA n'a pas été acceptée et que les consorts X... ont assigné le GFA et la SCA devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé à l'effet d'obtenir, sur le fondement des dispositions des articles 1843-4 et 1860 du Code civil, la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des parts et, sur le fondement des dispositions des articles 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile, une provision évaluée sur la base des propositions du GFA et de la SCA ; Attendu que, pour rejeter la demande de provision, l'arrêt retient qu'en refusant les offres et en optant pour la procédure prévue à l'article 1843-4 du Code civil, les consorts X... ont admis que la fixation de la valeur des parts soit arbitrée par un homme de l'art et ont renoncé à un règlement rapide de leur créance et que les intimés ont fourni un certain nombre d'éléments sur les rapports pécuniaires existant entre les associés et les personnes morales du groupe Subtil qui démontrent qu'en l'état la demande en payement d'une provision est sérieusement contestable ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Antoine X..., demeurant Ferme de Nozet, 51230 Connantre, 2 / M. Bruno X..., demeurant Saint-Georges Venejan, 30200 Bagnols-sur-Cèze, 3 / M. Florent X..., demeurant ..., 4 / M. Martin X..., demeurant ..., 5 / Mme Laure X..., demeurant 51230 Connantre, 6 / M. Simon X..., demeurant 04190 Dabisse Les Mées, 7 / M. Mathieu X..., demeurant Ferme de Nozet, 51230 Connantre, 8 / M. Nicolas X..., demeurant 04190 Dabisse Les Mées, 9 / M. Gautier X..., demeurant appartement 215, East Market Saint-Tayorville, 62568 Illinois (USA), 10 / Mlle Marie-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de la société civile agricole (SCA) du Haut Y..., dont le siège est Ferme du Haut Y..., 10700 Y... Herbisse, 2 / du groupement foncier agricole (GFA) de Y... Herbisse, dont le siège est Ferme du Haut Y..., 10700 Y... Herbisse, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de SCP Bouzidi, avocat des consorts X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SCA du Haut Y... et du GFA Y... Herbisse, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 octobre 1999), statuant en référé, que les consorts X..., titulaires de parts sociales dans le groupement foncier agricole de Y... Herbisse (le GFA) et dans la société civile agricole du Haut Y... (la SCA) ont fait l'objet de procédures de redressement judiciaire ; que le GFA et la SCA, par décision du 13 novembre 1998, ont "constaté la perte de la qualité d'associé des consorts X... par suite de l'ouverture de leur redressement judiciaire et ont chargé la gérance de leur proposer le remboursement de leurs droits sociaux ", par application de l'article 1860 du Code civil ; que la proposition du 9 mars 1999 fixant à deux montants déterminés la valeur de la part du GFA et de la SCA n'a pas été acceptée et que les consorts X... ont assigné le GFA et la SCA devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé à l'effet d'obtenir, sur le fondement des dispositions des articles 1843-4 et 1860 du Code civil, la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des parts et, sur le fondement des dispositions des articles 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile, une provision évaluée sur la base des propositions du GFA et de la SCA ; Attendu que, pour rejeter la demande de provision, l'arrêt retient qu'en refusant les offres et en optant pour la procédure prévue à l'article 1843-4 du Code civil, les consorts X... ont admis que la fixation de la valeur des parts soit arbitrée par un homme de l'art et ont renoncé à un règlement rapide de leur créance et que les intimés ont fourni un certain nombre d'éléments sur les rapports pécuniaires existant entre les associés et les personnes morales du groupe Subtil qui démontrent qu'en l'état la demande en payement d'une provision est sérieusement contestable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la réalité des offres n'était pas contestée par le GFA et la SCA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne, ensemble, le GFA Y... Herbisse et la SCA du Haut Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GFA Y... Herbisse et de la SCA du Haut Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juin deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- refere
Référence
613723c4cd5801467740de0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel