Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd33
- Date
- 7 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. Y..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de maintien en rétention prise pour l'exécution d'une condamnation à une interdiction du territoire français ; qu'un premier président a prolongé cette mesure pour une durée de 5 jours ; que sur requête du Préfet de Police de Paris du 12 mai 2000 visant l'impossibilité d'exécuter la mesure par suite de la dissimulation de l'identité de l'étranger et de l'obstruction volontaire à son éloignement, un juge délégué a ordonné la prorogation du délai de rétention pour une nouvelle durée de 5 jours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de la requête du Préfet de Police à fin de prorogation de la rétention, alors, selon le moyen, que celle-ci, qui se contente de viser la dissimulation de l'identité et l'obstruction volontaire à l'éloignement prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne contient, contrairement aux dispositions de l'article 2 du décret n° 91-1194 du 12 novembre 1991 modifié par l'article 1er du décret n° 98-511 du 24 juin 1998, aucun exposé des éléments de fait justifiant la demande, la simple mention, en marge, que l'intéressé aurait usé de trois alias, comme le fait qu'il ait saisi l'OFPRA, ne pouvant constituer l'exposé des éléments de fait, concomitants à la date de dépôt de la requête, qui rendent impossible la mesure d'éloignement, exigé par le décret susvisé ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lyas Y..., domicilié chez Mme Fatiha X..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mai 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e Bureau, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. Y..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de maintien en rétention prise pour l'exécution d'une condamnation à une interdiction du territoire français ; qu'un premier président a prolongé cette mesure pour une durée de 5 jours ; que sur requête du Préfet de Police de Paris du 12 mai 2000 visant l'impossibilité d'exécuter la mesure par suite de la dissimulation de l'identité de l'étranger et de l'obstruction volontaire à son éloignement, un juge délégué a ordonné la prorogation du délai de rétention pour une nouvelle durée de 5 jours ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de la requête du Préfet de Police à fin de prorogation de la rétention, alors, selon le moyen, que celle-ci, qui se contente de viser la dissimulation de l'identité et l'obstruction volontaire à l'éloignement prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne contient, contrairement aux dispositions de l'article 2 du décret n° 91-1194 du 12 novembre 1991 modifié par l'article 1er du décret n° 98-511 du 24 juin 1998, aucun exposé des éléments de fait justifiant la demande, la simple mention, en marge, que l'intéressé aurait usé de trois alias, comme le fait qu'il ait saisi l'OFPRA, ne pouvant constituer l'exposé des éléments de fait, concomitants à la date de dépôt de la requête, qui rendent impossible la mesure d'éloignement, exigé par le décret susvisé ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'en visant l'usage par l'intéressé de plusieurs alias, le Préfet de Police avait exposé les éléments de fait qui pouvaient laisser apparaître que M. Y... dissimulait son identité et faisait volontairement obstruction à son éloignement, le premier président, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée, en a exactement déduit qu'il avait ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 modifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de 5 jours de prolongation du maintien en rétention peut être prorogé d'une nouvelle durée maximale de 5 jours par ordonnance du président du tribunal de grande instance lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la dissimulation par l'intéressé de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; Attendu que pour ordonner la prorogation du délai du maintien en rétention de M. Y..., l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que l'intéressé, en faisant usage de plusieurs alias et en déposant des demandes d'asile, a rendu impossible l'exécution de la mesure d'éloignement ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi l'usage d'alias dans des procédures en 1992, 1993 et 1996 constituait une dissimulation par l'intéressé de son identité dont résultait en 2000 l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement, ni établir une obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement rendant impossible l'exécution de cette mesure, alors que le dépôt de demandes d'asile est constitutif de l'exercice d'un droit, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 mai 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) etranger
Référence
613723c3cd5801467740dd33
Données disponibles
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