Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd30
- Date
- 21 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident dont M. X..., assuré à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice, en appelant en la cause la CPAM de Grenoble ; Attendu que l'arrêt fixe le préjudice soumis à recours en additionnant, entre autres chefs, une incapacité permanente partielle à 40 % dans ses seules séquelles physiologiques, un préjudice professionnel, ainsi que les arrérages échus et le capital constitutif d'une rente versée à M. Y... par la CPAM ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., demeurant ..., 2 / la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... de Fond, 79037 Niort Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Bruno Y..., demeurant ... près Froges, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident dont M. X..., assuré à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice, en appelant en la cause la CPAM de Grenoble ; Attendu que l'arrêt fixe le préjudice soumis à recours en additionnant, entre autres chefs, une incapacité permanente partielle à 40 % dans ses seules séquelles physiologiques, un préjudice professionnel, ainsi que les arrérages échus et le capital constitutif d'une rente versée à M. Y... par la CPAM ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si cette rente indemnisait un préjudice distinct de ceux déjà pris en compte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf sur les préjudices personnels, l'arrêt rendu le 11 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613723c3cd5801467740dd30
Données disponibles
- Texte intégral