Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740da0b
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 1998), que la SARL Cruzinox France, qui avait vendu diverses marchandises à la SARL Rennes Export, s'est fait remettre en paiement, par cette société, un chèque de banque tiré à son ordre sur le Crédit agricole d'Ile-et-Vilaine ; qu'avant de procéder à la remise de ces marchandises, elle a interrogé son agence bancaire sur le paiement de ce chèque de banque ; qu'il est apparu ultérieurement que ce chèque était un faux ; que, son compte ayant été débité du montant correspondant, elle a assigné en responsabilité son banquier pour obtenir le versement d'une somme équivalente à ce montant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Cruzinox fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation du banquier à l'égard de son client ne se limite pas au contrôle de la régularité des opérations qu'il passe et contient un devoir d'information et de conseil ; qu'en l'espèce où, ayant constaté d'une part, que la société Cruzinox avait demandé à sa banque de lui donner son avis sur la validité d'un chèque de banque tiré sur le Crédit agricole d'Ile-et-Vilaine, et relevé, d'autre part, que la banque avait affirmé que son encaissement était certain, avant de le rejeter postérieurement comme s'agissant d'un faux, la cour d'appel a écarté la responsabilité du banquier en se fondant sur l'absence d'irrégularité évidente de ce chèque ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de ses constatations desquelles il s'évinçait que la banque s'était abstenue de préciser, lors de la réception du chèque, que la certitude du paiement était subordonnée à l'authenticité du titre, ce qu'elle ne pouvait elle-même contrôler, la cour d'appel a exonéré le banquier de son obligation de conseil et a violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ; 2 / que le devoir de conseil du professionnel à l'égard de son client nécessite des recommandations positives précises et détaillées ; qu'en l'espèce où le seul moyen de donner un avis éclairé sur la validité du chèque de banque, et sur la certitude de son paiement, consistait à se renseigner auprès de la banque tirée, soit le Crédit agricole d'Ile-et-Vilaine, les juges du fond qui ont considéré que la délivrance de cette information essentielle n'incombait pas au Crédit agricole de La Bassée consultée par la société Cruzinox, cette dernière étant censée s'adresser directement à la banque tirée, la cour d'appel a méconnu les exigences du devoir de conseil du banquier et a violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cruzinox France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Cruzinox France, de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 1998), que la SARL Cruzinox France, qui avait vendu diverses marchandises à la SARL Rennes Export, s'est fait remettre en paiement, par cette société, un chèque de banque tiré à son ordre sur le Crédit agricole d'Ile-et-Vilaine ; qu'avant de procéder à la remise de ces marchandises, elle a interrogé son agence bancaire sur le paiement de ce chèque de banque ; qu'il est apparu ultérieurement que ce chèque était un faux ; que, son compte ayant été débité du montant correspondant, elle a assigné en responsabilité son banquier pour obtenir le versement d'une somme équivalente à ce montant ; Attendu que la société Cruzinox fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation du banquier à l'égard de son client ne se limite pas au contrôle de la régularité des opérations qu'il passe et contient un devoir d'information et de conseil ; qu'en l'espèce où, ayant constaté d'une part, que la société Cruzinox avait demandé à sa banque de lui donner son avis sur la validité d'un chèque de banque tiré sur le Crédit agricole d'Ile-et-Vilaine, et relevé, d'autre part, que la banque avait affirmé que son encaissement était certain, avant de le rejeter postérieurement comme s'agissant d'un faux, la cour d'appel a écarté la responsabilité du banquier en se fondant sur l'absence d'irrégularité évidente de ce chèque ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de ses constatations desquelles il s'évinçait que la banque s'était abstenue de préciser, lors de la réception du chèque, que la certitude du paiement était subordonnée à l'authenticité du titre, ce qu'elle ne pouvait elle-même contrôler, la cour d'appel a exonéré le banquier de son obligation de conseil et a violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ; 2 / que le devoir de conseil du professionnel à l'égard de son client nécessite des recommandations positives précises et détaillées ; qu'en l'espèce où le seul moyen de donner un avis éclairé sur la validité du chèque de banque, et sur la certitude de son paiement, consistait à se renseigner auprès de la banque tirée, soit le Crédit agricole d'Ile-et-Vilaine, les juges du fond qui ont considéré que la délivrance de cette information essentielle n'incombait pas au Crédit agricole de La Bassée consultée par la société Cruzinox, cette dernière étant censée s'adresser directement à la banque tirée, la cour d'appel a méconnu les exigences du devoir de conseil du banquier et a violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas soutenu que le chèque était affecté d'une irrégularité apparente et que rien ne permettait de suspecter la fiabilité de ce chèque de banque, a pu décider que le Crédit agricole du Nord n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société Cruzinox France ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cruzinox France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cruzinox France à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- cheque
Référence
613723bfcd5801467740da0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel