Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d932
- Date
- 3 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile de 33 chevaux, mis en circulation le 21 février 1978, a, après le rejet de ses réclamations par l'administration fiscale, assigné le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes en restitution des taxes différentielles acquittées au titre des années 1986 à 1992 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, après avoir constaté son dessaisissement pour les taxes des années 1986, 1987 et 1988, consécutif à un dégrèvement prononcé par l'administration au titre de ces années, le tribunal retient qu'il est certain que le calcul de la puissance fiscale du véhicule du demandeur a été fait selon des modalités qui ont été jugées discriminatoires, et que dès lors il appartenait à l'Administration de démontrer l'assertion selon laquelle la suppression de la limitation du facteur K n'avait pas modifié la puissance fiscale attribuée au véhicule, ce qu'elle n'a pas fait ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement jugé incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale, introduite par la circulaire du ministère de l'Equipement du 23 décembre 1977, de sorte que la taxe perçue sur des véhicules dont la puissance fiscale n'a pas été déterminée en appliquant cette limitation est compatible avec l'article 95 du traité devenu l'article 90, et qu'il appartenait dès lors à M. X... de démontrer que, malgré les circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, légalisées par l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité devenu l'article 90, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Grasse (1re chambre), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 90 de ce Traité ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile de 33 chevaux, mis en circulation le 21 février 1978, a, après le rejet de ses réclamations par l'administration fiscale, assigné le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes en restitution des taxes différentielles acquittées au titre des années 1986 à 1992 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, après avoir constaté son dessaisissement pour les taxes des années 1986, 1987 et 1988, consécutif à un dégrèvement prononcé par l'administration au titre de ces années, le tribunal retient qu'il est certain que le calcul de la puissance fiscale du véhicule du demandeur a été fait selon des modalités qui ont été jugées discriminatoires, et que dès lors il appartenait à l'Administration de démontrer l'assertion selon laquelle la suppression de la limitation du facteur K n'avait pas modifié la puissance fiscale attribuée au véhicule, ce qu'elle n'a pas fait ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement jugé incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale, introduite par la circulaire du ministère de l'Equipement du 23 décembre 1977, de sorte que la taxe perçue sur des véhicules dont la puissance fiscale n'a pas été déterminée en appliquant cette limitation est compatible avec l'article 95 du traité devenu l'article 90, et qu'il appartenait dès lors à M. X... de démontrer que, malgré les circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, légalisées par l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité devenu l'article 90, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- communaute europeenne
Référence
613723becd5801467740d932
Données disponibles
- Texte intégral