Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6c1
- Date
- 12 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 1999), que Mme A..., propriétaire d'une parcelle donnée à bail à Mme Y..., lui a donné congé pour le 30 septembre 1995, date d'expiration du bail ; que la preneuse a demandé l'autorisation de céder le bail à son fils Philippe ; que Mme A... s'y est opposée ; Attendu que pour autoriser la cession, l'arrêt retient, d'une part, qu'aucun congé n'ayant été délivré valablement à Mme Y..., le bail a été renouvelé par l'effet de la loi et, d'autre part, qu'il est établi par la lettre envoyée en avril 1997 à la commission départementale d'orientation de l'agriculture que M. Philippe Z... a demandé cette autorisation sept mois après la saisine du Tribunal et que cette autorisation, obtenue le 22 juillet 1997, répond aux exigences de la loi ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone A..., demeurant 10, place des Tilleuls, 62173 Blairville, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), au profit de Mme Marie-Thérèse Z..., prise en sa qualité de mandataire spécial de Mme Paule X..., veuve Z..., demeurant 5, place des Tilleuls, 62173 Blairville, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-35 du Code rural, ensemble l'article L. 331-3 de ce Code, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Attendu que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 ; que sont soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 1999), que Mme A..., propriétaire d'une parcelle donnée à bail à Mme Y..., lui a donné congé pour le 30 septembre 1995, date d'expiration du bail ; que la preneuse a demandé l'autorisation de céder le bail à son fils Philippe ; que Mme A... s'y est opposée ; Attendu que pour autoriser la cession, l'arrêt retient, d'une part, qu'aucun congé n'ayant été délivré valablement à Mme Y..., le bail a été renouvelé par l'effet de la loi et, d'autre part, qu'il est établi par la lettre envoyée en avril 1997 à la commission départementale d'orientation de l'agriculture que M. Philippe Z... a demandé cette autorisation sept mois après la saisine du Tribunal et que cette autorisation, obtenue le 22 juillet 1997, répond aux exigences de la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de l'autorisation de cession devaient être appréciées à la date de la cession projetée, soit le 30 septembre 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mlle Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- bail rural
Référence
613723bbcd5801467740d6c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel