Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d693
- Date
- 22 mars 2001
- Condamnation
- 121 958 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 25 septembre 1998) et les productions, que Mme Y..., à l'encontre de laquelle avait été engagée une procédure d'exécution forcée immobilière, a formé un pourvoi immédiat contre la décision d'un juge d'instance du 23 avril 1998 qui avait rejeté ses observations ; que l'adjudication initialement prévue au 24 avril 1998 a été maintenue à cette date ; que Mme Y... a alors saisi le Tribunal d'une demande d'annulation de l'adjudication au motif que celle-ci avait eu lieu en méconnaissance de l'effet suspensif du pourvoi, lequel fut rejeté par arrêt du 24 juillet 1998 ; que, déboutée de sa demande par décision du 8 juin 1998, elle a formé à nouveau un pourvoi immédiat ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. X... prétend que le présent pourvoi est irrecevable du fait que l'arrêt du 24 juillet 1998, non frappé de pourvoi en cassation, l'a rendu sans intérêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le pourvoi formé contre l'ordonnance du 8 juin 1998 et d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 5 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relatif aux "dispositions particulières à la matière gracieuse" que lorsque le recours est enfermé dans un délai, l'exécution est suspendue jusqu'à l'expiration du délai ou par le recours exercé dans le délai ; que l'article 43 du même texte dispose qu'en matière de voies d'exécution, les pourvois suivent les règles relatives aux matières gracieuses ; qu'en estimant que le pourvoi formé par Mme Y... le 24 avril 1998 contre la décision de rejet du 23 avril écartant les objections de Mme Y... et validant le cahier des charges était dépourvu de caractère suspensif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et qu'en tout état de cause, l'article 151 de la loi locale dispose que s'il n'y a pas eu d'objections contre la procédure ou si les objections élevées ont été définitivement écartées, l'adjudicataire est tenu de remplir ses obligations et le débiteur ou le tiers de délaisser l'immeuble ; qu'en estimant que ce texte admettrait implicitement que l'adjudication puisse avoir lieu avant qu'il ne soit statué sur les objections, la cour d'appel a violé ce texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar, au profit de M. Jean-Martin X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 25 septembre 1998) et les productions, que Mme Y..., à l'encontre de laquelle avait été engagée une procédure d'exécution forcée immobilière, a formé un pourvoi immédiat contre la décision d'un juge d'instance du 23 avril 1998 qui avait rejeté ses observations ; que l'adjudication initialement prévue au 24 avril 1998 a été maintenue à cette date ; que Mme Y... a alors saisi le Tribunal d'une demande d'annulation de l'adjudication au motif que celle-ci avait eu lieu en méconnaissance de l'effet suspensif du pourvoi, lequel fut rejeté par arrêt du 24 juillet 1998 ; que, déboutée de sa demande par décision du 8 juin 1998, elle a formé à nouveau un pourvoi immédiat ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. X... prétend que le présent pourvoi est irrecevable du fait que l'arrêt du 24 juillet 1998, non frappé de pourvoi en cassation, l'a rendu sans intérêt ; Mais attendu que, malgré le rejet du premier pourvoi immédiat, Mme Y... conservait un intérêt à faire annuler l'adjudication à laquelle il aurait été procédé de façon prématurée du fait de l'effet suspensif de ce recours, effet sur lequel il n'avait pas été statué dans l'arrêt du 24 juillet 1998 ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le pourvoi formé contre l'ordonnance du 8 juin 1998 et d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 5 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relatif aux "dispositions particulières à la matière gracieuse" que lorsque le recours est enfermé dans un délai, l'exécution est suspendue jusqu'à l'expiration du délai ou par le recours exercé dans le délai ; que l'article 43 du même texte dispose qu'en matière de voies d'exécution, les pourvois suivent les règles relatives aux matières gracieuses ; qu'en estimant que le pourvoi formé par Mme Y... le 24 avril 1998 contre la décision de rejet du 23 avril écartant les objections de Mme Y... et validant le cahier des charges était dépourvu de caractère suspensif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et qu'en tout état de cause, l'article 151 de la loi locale dispose que s'il n'y a pas eu d'objections contre la procédure ou si les objections élevées ont été définitivement écartées, l'adjudicataire est tenu de remplir ses obligations et le débiteur ou le tiers de délaisser l'immeuble ; qu'en estimant que ce texte admettrait implicitement que l'adjudication puisse avoir lieu avant qu'il ne soit statué sur les objections, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'en matière d'exécution forcée immobilière dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le délai de recours et le recours lui-même n'ont pas d'effet suspensif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- (sur le moyen) alsace lorraine
Référence
613723bacd5801467740d693
Données disponibles
- Texte intégral