Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d59b
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
cession de creancecession de créance professionnellepreuvecharge
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section B), au profit : 1 / de la société Laboratoires Wyeth France, dont le siège social est 117, rue du ..., 2 / de la société Henri Michel imprimeur, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Laboratoires Wieth France, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 19 mars 1998), que la société Confluences avait cédé au Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC), selon les modalités de la loi 81.1 du 2 janvier 1981, quatre créances d'un montant total de 483 295 francs qu'elle détenait sur la société Laboratoires Wyeth France (société Wyeth), notamment au titre de travaux qu'elle avait elle-même sous-traités à la société Henri Michel imprimeur ; que pour faire statuer sur les droits concurrents du CIC et du sous-traitant qui lui réclamaient tous deux paiement, la société Wyeth a saisi la justice, mais que le jugement du 2 février 1993 par lequel elle avait été condamnée, avec exécution provisoire, à payer au cessionnaire l'intégralité de la somme précitée, a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 février 1995 ayant, au contraire, décidé qu'elle devait régler au sous-traitant le montant de sa créance justifiée seulement à hauteur de 349 289,94 francs, dit que le CIC devrait la garantir de la condamnation ainsi prononcée et qu'il devrait lui restituer le surplus des fonds versés en vertu de l'exécution provisoire "dans la mesure où ce paiement n'aurait pas d'autre cause" ; que pour obtenir remboursement de cette différence, la société Wyeth s'est adressée au juge de l'exécution et que l'arrêt déféré a condamné le CIC à lui rendre la somme litigieuse ; Attendu, que le CIC fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a relevé dans sa décision du 2 février 1995, que la société Henri Michel imprimeur évaluait le montant de ses travaux à la somme de 349 289,94 francs d'après ses propres factures ; qu'en énonçant que la juridiction du second degré, dans cette décision, a évalué la créance de la société Confluences à la somme de 349 289,94 francs, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 2 février 1995 en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 2 / que c'est au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver la caractère indu du paiement ; qu'il s'ensuit qu'il incombait à la société Laboratoires Wyeth France qui agissait en répétition de la somme de 134 005 francs qu'elle avait payée en exécution du jugement entrepris, de rapporter la preuve que ce paiement n'était pas dû ; qu'en lui imposant cependant de rapporter la preuve que le paiement par la société Laboratoires Wyeth France de la créance cédée par la société Confluences était dû non pas en raison des prestations accomplies en sous-traitance par la société Henri Michel imprimerie mais dans des travaux accomplis par la société Confluences, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1377 du Code civil ; Mais attendu que si l'existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c'est à celui qui l'invoque de la prouver ; que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en répétition de l'indu, mais d'une action en restitution d'une somme payée en vertu d'une décision de justice exécutoire au titre d'une créance cédée dont il n'était pas prétendu qu'elle avait été acceptée, n'a pas inversé la charge de la preuve ni violé les textes susvisés en décidant qu'il incombait au cessionnaire de prouver que la somme qu'il prétendait conserver, représentait bien le montant d'une créance dont il lui incombait de prouver l'existence dès lors que celle-ci était contesté par le débiteur cédé ; qu'indépendamment de l'erreur de plume critiquée par la première branche du moyen, la décision est donc justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit industriel et commercial de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit industriel et commercial de Paris à payer à la société Laboratoires Wyeth France la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- cession de creance
Référence
613723b9cd5801467740d59b
Données disponibles
- Texte intégral