Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d419
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Ildiko X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 2 février 2001, n° 55) de l'avoir condamnée au paiement d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, après avoir constaté qu'elle s'était désistée de son recours tendant à la radiation de Mme Yvette Y..., épouse Z..., sur les listes électorales de la commune de Pézènes-les-Mines, alors, selon le moyen, que la demande de radiation a été faite par erreur en raison de la difficulté d'accès aux documents de la commune de Pézènes, qui auraient pu permettre de vérifier la légitimité de l'inscription de Mme Jean-Jean, épouse Z..., que celle-ci, qui aurait pu se faire représenter, a jugé utile le déplacement depuis les Alpes, qu'elle n'a produit aucun justificatif des frais engagés pour appuyer sa demande et que d'autres personnes, pourtant convoquées, ne se sont pas déplacées ni fait représenter ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ildiko X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Béziers (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Yvette Y..., épouse Z..., demeurant 34600 Pézènes-les-Mines, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Ildiko X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 2 février 2001, n° 55) de l'avoir condamnée au paiement d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, après avoir constaté qu'elle s'était désistée de son recours tendant à la radiation de Mme Yvette Y..., épouse Z..., sur les listes électorales de la commune de Pézènes-les-Mines, alors, selon le moyen, que la demande de radiation a été faite par erreur en raison de la difficulté d'accès aux documents de la commune de Pézènes, qui auraient pu permettre de vérifier la légitimité de l'inscription de Mme Jean-Jean, épouse Z..., que celle-ci, qui aurait pu se faire représenter, a jugé utile le déplacement depuis les Alpes, qu'elle n'a produit aucun justificatif des frais engagés pour appuyer sa demande et que d'autres personnes, pourtant convoquées, ne se sont pas déplacées ni fait représenter ; Mais attendu que le désistement d'instance comporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; que les textes relatifs au contentieux électoral ne comportent aucune dérogation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui s'applique aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts ; Et attendu que le Tribunal a pu, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, après avoir constaté le désistement de Mme Ildiko X..., prononcer à son encontre une condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
- Matière
- frais et depens
Référence
613723b7cd5801467740d419
Données disponibles
- Texte intégral