Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d27e
- Date
- 20 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Maty fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1999), confirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée pour avoir réalisé des bagues constituant des contrefaçons de la bague Nadia, création de la société Mauboussin ; qu'elle reproche à la cour d'appel d'avoir caractérisé l'originalité de la bague Nadia par sa seule forme, sans rechercher si ce bijou se distinguait suffisamment lui-même de modèles antérieurs, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maty, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section B), au profit de la société Mauboussin, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Maty, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Mauboussin, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Maty fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1999), confirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée pour avoir réalisé des bagues constituant des contrefaçons de la bague Nadia, création de la société Mauboussin ; qu'elle reproche à la cour d'appel d'avoir caractérisé l'originalité de la bague Nadia par sa seule forme, sans rechercher si ce bijou se distinguait suffisamment lui-même de modèles antérieurs, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que la combinaison d'éléments connus, pourvu que la réalisation qui en résulte reflète significativement la personnalité de son auteur, bénéficie de la protection posée par les textes précités ; que les juges du fond ont relevé que la bague chevalière Nadia se caractérisait non seulement par une ligne très spécifique, considérée ainsi, et par sa forme d'un anneau légèrement élargi dans sa partie centrale supérieure avec sertissure d'une pierre précieuse, et, en cet endroit, par un entourage ovale, l'emploi fait là par Maty d'or gris au lieu de nacre suscitant néanmoins un même contraste de ton avec l'or jaune de la monture ; qu'ils ont ainsi constaté l'originalité du modèle Nadia et caractérisé la contrefaçon constituée par les bagues Maty, justifiant ainsi légalement leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maty aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maty et la condamne à payer à la société Mauboussin la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- propriete litteraire et artistique
Référence
613723b4cd5801467740d27e
Données disponibles
- Texte intégral