Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d266
- Date
- 6 février 2001
(sur le troisième moyen) mesures d'instructionexpertiseprovisionconsignationdéfautpouvoirs des jugesadmission de la demande de travauxappréciation souveraine
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société LR Monoprix, société anonyme venant aux droits de la société en nom collectif Somar X..., dont le siège est Tour Vendôme, 204, Rond-Point du Pont de Sèvres, 92516 Boulogne-Billancourt Cedex, 2 / la société Immobanque (section financière), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / de M. Roger Y..., 2 / de Mme Annick Z..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société LR Monoprix, venant aux droits de la SNC Somar X..., et de la société Immobanque, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. et Mme Y..., propriétaires d'un appartement au premier étage de la résidence Le Régent à Neuilly-sur-Seine, au-dessus de la surface commerciale exploitée sous l'enseigne Monoprix, par la société Somar X..., ont agi contre cette société, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Monoprix, ainsi que contre la société Immobanque, propriétaire des locaux, pour faire cesser le trouble anormal de voisinage dont ils s'estimaient victimes ; qu'un jugement du 15 janvier 1997 a déclaré cette action recevable et, avant-dire droit sur les mesures propres à faire cesser le trouble, nommé des experts ; que Monoprix et Immobanque ont interjeté appel, soutenant que l'action était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée tirée d'une transaction précédemment intervenue, en 1984, entre les mêmes parties sur les mêmes faits ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1999) a confirmé le jugement et, constatant que la provision sur frais d'expertise n'avait pas été consignée par les sociétés Somar X... et Immobanque qui en avaient la charge malgré l'exécution provisoire ordonnée, a condamné Monoprix et Immobanque à réaliser une chape flottante, ainsi qu'à payer des dommages-intérêts aux demandeurs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu qu'après avoir exactement jugé que si les époux Y... sont irrecevables à réclamer une indemnisation du préjudice subi pour les nuisances antérieures au protocole pour lesquelles ils ont été indemnisés, ils peuvent en revanche réclamer l'indemnisation du même trouble subi postérieurement à la transaction dans la mesure où les sociétés n'ont pas respecté les termes de cet accord en ne prenant pas les mesures décidées pour mettre fin aux nuisances, la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que, le protocole ayant obligé les sociétés à équiper les chariots de roues gonflables "ou tout autre appareil offrant la garantie de résultat", les sociétés pouvaient utiliser des roues à bandage plein mises en oeuvre (fmt par la société Primistères, cédant médiat du fonds à la société Monoprix ; qu'elle a pu en déduire qu'en abandonnant ces roues, les sociétés Somar X... et Monoprix avaient fait renaître un dommage pour lequel elles ne pouvaient invoquer le protocole de 1984 en vue d'être exonérées de leur responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que c'est sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel a jugé que, si le règlement de copropriété autorise les sociétés à exploiter leur fonds, elles doivent se plier au pacte de copropriété qui leur impose de ne pas le faire au préjudice des autres copropriétaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le troisième moven, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande : Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a retenu que la mesure d'expertise ordonnée par le jugement du 15 janvier 1997 ne l'avait été qu'au bénéfice des sociétés "dans la mesure où elles semblaient contester que la réalisation d'une chape flottante soit la seule mesure efficace pour réduire les nuisances sonores", et a jugé que, dès lors que la consignation ordonnée à la charge de ces sociétés n'avait pas été effectuée, rien ne s'opposait à ce qu'il soit fait droit intégralement aux demandes de travaux dont elle a estimé, également dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'ils constituaient la réparation adéquate ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Monoprix et Immobanque aux dépens ; Les condamne chacune au paiement d'une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- (sur le troisième moyen) mesures d'instruction
Référence
613723b4cd5801467740d266
Données disponibles
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