Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d182
- Date
- 20 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 7 octobre 1997 et 15 décembre 1997), qu'après avoir ouvert, le 2 février 1996, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Atla (la société), avec M. B... comme administrateur judiciaire et M. X... comme représentant des créanciers, le Tribunal a rejeté le plan de continuation présenté par celle-ci et arrêté le plan de redressement de la société par la cession des droits et biens immobiliers appartenant à la débitrice aux conditions de l'offre de M. Z... ; que la cour d'appel a déclaré la société recevable en son appel, infirmé le jugement et prononcé sa liquidation ; que l'administrateur judiciaire a formé un pourvoi contre ces décisions ; que M. Z... s'est associé à ce pourvoi après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert B..., domicilié ..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Atla et en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en cassation de deux arrêts rendus les 7 octobre 1997 et 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société Atla, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Alain A..., demeurant ..., 3 / de la société civile immobilière (SCI) Méditerranée, dont le siège est ..., 4 / de M. Frédy Y..., demeurant ... Anières, Genève (Suisse), 5 / de M. Roger X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Atla, 6 / de la Banque Part-Dieu, anciennement dénommée Banque Veuve Marin Pons, dont le siège est ..., 7 / de la société Régie GFF Verzier, dont le siège est ..., 8 / du procureur général près la cour d'appel de Chambéry, ..., 9 / de la société Skyway Bellevue, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Atla, de Me Blanc, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la société Atla, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 7 octobre 1997 et 15 décembre 1997), qu'après avoir ouvert, le 2 février 1996, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Atla (la société), avec M. B... comme administrateur judiciaire et M. X... comme représentant des créanciers, le Tribunal a rejeté le plan de continuation présenté par celle-ci et arrêté le plan de redressement de la société par la cession des droits et biens immobiliers appartenant à la débitrice aux conditions de l'offre de M. Z... ; que la cour d'appel a déclaré la société recevable en son appel, infirmé le jugement et prononcé sa liquidation ; que l'administrateur judiciaire a formé un pourvoi contre ces décisions ; que M. Z... s'est associé à ce pourvoi après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 171, 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 623-1, L. 623-6 et L. 623-7 du Code de commerce, que l'administrateur du redressement judiciaire n'est pas recevable à former un recours en cassation contre l'arrêt qui, rejetant le plan de redressement soit par continuation, soit par cession, prononce la liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atla et de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723b3cd5801467740d182
Données disponibles
- Texte intégral