Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d090
- Date
- 17 janvier 2001
travail reglementationdiscriminationdiscrimination en raison d'une appartenance syndicaledéfaut de critères objectifsprud'hommesappeldemande nouvelle
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 1998) que M. X... employé de la Société Hypermarché Continent de Draguignan Salamandrier et délégué syndical a fait l'objet de divers avertissements et d'une mise à pied dont il a contesté le bien fondé en soutenant qu'il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Salamandrier Continent, société en nom collectif, dont le siège est Zone Industrielle Saint-Hermentaire, Quartier du Salamandrier, 83300 Draguignan, agissant en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Le Salamandrier Continent, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 1998) que M. X... employé de la Société Hypermarché Continent de Draguignan Salamandrier et délégué syndical a fait l'objet de divers avertissements et d'une mise à pied dont il a contesté le bien fondé en soutenant qu'il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale ; Attendu que la SNC Le Salamandrier Continent fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Société Le Salamandrier à verser des dommages-intérêts à M. X..., son salarié, pour discrimination syndicale ; alors, selon le moyen : 1 ) que les demandes dont le fondement est né postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes doivent faire l'objet d'une instance distincte ; que la cour d'appel a fondé sa condamnation sur des faits postérieurs à la saisine du conseil de prud'hommes par M. X..., soit le 3 juin 1994 ; qu'elle a ainsi violé l'article R 516-1 du Code du travail ; 2 ) que la discrimination syndicale suppose que l'employeur agisse au détriment d'un salarié du fait de l'appartenance syndicale de celui-ci ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait fait l'objet de reproches pas toujours justifiés, de contrôles serrés et de demandes de licenciement, sans dire en quoi ces mesures avaient été dictées par le fait que M. X... appartienne à la CFDT ou n'étaient pas justifiées au moins pour certaines par son incompétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 412-2 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'en matière prud'homale les demandes nouvelles sont recevables même en cause d'appel ; qu'il en résulte que les prétentions émises peuvent se fonder sur des faits postérieurs à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté qu'outre des tracasseries diverses et des reproches pas toujours justifiés, le salarié avait subi à la différence de ses collègues, une stagnation de son salaire et de son avancement ; qu'ayant fait ressortir que l'employeur ne justifiait pas que cette disparité de situation était justifiée par des critères objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Salamandrier Continent aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Salamandrier Continent à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723b2cd5801467740d090
Données disponibles
- Texte intégral