Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfb2
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Rolland Sud fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 octobre 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié la somme de 150 000 francs à titre d'indemnité, alors, selon le moyen, que les résultats déficitaires obtenus par un directeur de travaux dans la direction de ses chantiers constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si aucune faute personnelle n'est établie à l'encontre du salarié ; que, dès lors, en énonçant, pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le salarié ne supporte pas les risques de l'entreprise et ne peut être tenu que des conséquences de ses propres fautes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Rolland Sud fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande aux fins de condamnation de son ancien salarié au paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1 / que la violation d'une clause de non-concurrence réside dans le fait, pour l'ancien salarié, d'exercer une activité hors des limites fixées par la clause, sans qu'il soit requis la démonstration de manoeuvres ou de fraudes ; que, dès lors, en l'espèce, en énonçant, pour le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, que l'employeur n'alléguait pas l'existence de manoeuvres ou de fraudes de la part de son ancien salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que l'acte de concurrence doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de la société et au secteur dans lequel l'exercice effectif de l'activité interdite est démontré, peu important le lieu où la société concurrente a son siège social ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la clause de non-concurrence interdisait au salarié "d'entrer au service d'une entreprise concurrente du groupe, ou plus généralement de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre", c'est-à-dire "toute entreprise ayant pour activité la réalisation de dallages industriels ou la fabrication ou la vente de produits destinés à la réalisation de sols industriels" et que l'interdiction "s'étend à un rayon de 200 kms autour du centre d'exploitation de la société" ; que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. X..., entré au service d'une société concurrente, était intervenu sur des chantiers situés à moins de 200 kms du siège social de son ancien employeur ; qu'il s'ensuivait que le salarié, exerçant effectivement l'activité interdite dans l'aire géographique concernée par la clause, se trouvait donc nécessairement en contact avec d'éventuels clients de son ancien employeur ; qu'en déboutant néanmoins l'employeur de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, au seul motif que le siège social de la société concurrente se trouvait hors du secteur interdit, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rocland Sud, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Sol Sud Atlantique (SAS), dont le siège est MIN, bâtiment H1, route de Marseille, 84000 Avignon, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rocland Sud, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Sol sud Atlantique, aux droits de laquelle se trouve la société Rolland Sud, en qualité de directeur de travaux ; qu'il a été licencié le 31 janvier 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Rolland Sud fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 octobre 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié la somme de 150 000 francs à titre d'indemnité, alors, selon le moyen, que les résultats déficitaires obtenus par un directeur de travaux dans la direction de ses chantiers constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si aucune faute personnelle n'est établie à l'encontre du salarié ; que, dès lors, en énonçant, pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le salarié ne supporte pas les risques de l'entreprise et ne peut être tenu que des conséquences de ses propres fautes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a estimé que, n'étant pas chargé de la prospection, le salarié ne pouvait, en l'absence de toute preuve d'un manquement à ses obligations, être tenu pour responsable des mauvais résultats de la société dans le contexte d'un marché reconnu difficile par l'employeur et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Rolland Sud fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande aux fins de condamnation de son ancien salarié au paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1 / que la violation d'une clause de non-concurrence réside dans le fait, pour l'ancien salarié, d'exercer une activité hors des limites fixées par la clause, sans qu'il soit requis la démonstration de manoeuvres ou de fraudes ; que, dès lors, en l'espèce, en énonçant, pour le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, que l'employeur n'alléguait pas l'existence de manoeuvres ou de fraudes de la part de son ancien salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que l'acte de concurrence doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de la société et au secteur dans lequel l'exercice effectif de l'activité interdite est démontré, peu important le lieu où la société concurrente a son siège social ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la clause de non-concurrence interdisait au salarié "d'entrer au service d'une entreprise concurrente du groupe, ou plus généralement de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre", c'est-à-dire "toute entreprise ayant pour activité la réalisation de dallages industriels ou la fabrication ou la vente de produits destinés à la réalisation de sols industriels" et que l'interdiction "s'étend à un rayon de 200 kms autour du centre d'exploitation de la société" ; que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. X..., entré au service d'une société concurrente, était intervenu sur des chantiers situés à moins de 200 kms du siège social de son ancien employeur ; qu'il s'ensuivait que le salarié, exerçant effectivement l'activité interdite dans l'aire géographique concernée par la clause, se trouvait donc nécessairement en contact avec d'éventuels clients de son ancien employeur ; qu'en déboutant néanmoins l'employeur de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, au seul motif que le siège social de la société concurrente se trouvait hors du secteur interdit, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'une clause de non-concurrence, qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions ; Et attendu que, procédant à l'interprétation de la clause de non-concurrence rendue nécessaire par son ambiguïté, la cour d'appel a estimé qu'elle interdisait au salarié, pendant une durée de deux ans, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou, plus généralement, de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre, située dans un rayon de 200 kms autour du centre d'exploitation de l'ancien employeur, peu important, dès lors, l'implantation géographique des clients de l'entreprise concurrente ; qu'elle a constaté que M. X... avait travaillé pour une société dont le siège social était situé à 204 kms à vol d'oiseau et à 248 kms par la route du siège de la société Sol Sud Atlantique et a exactement décidé que le salarié n'a pas violé la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rocland Sud aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723b1cd5801467740cfb2
Données disponibles
- Texte intégral