Cour de Cassation · civ2 — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ceae
- Date
- 7 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lamentin, 20 février 2001), que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Lamentin, a sollicité la radiation de cette liste de MM. B..., Z... (Emmanuel et Louis), Orel et Y... sur le fondement de l'article L. 7 du Code électoral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 7 du Code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995 s'applique au délit de favoritisme, infraction reprochée à M. B... ; 2 / que l'article L. 7 ne fait référence qu'à des condamnations et non à la date des faits ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que cette condamnation n'est pas fondée en droit ni équitable car le débat est juridiquement intéressant ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Clotilde Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 2001 par le tribunal d'instance du Lamentin (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de M. Pierre B..., demeurant ..., 2 / de M. Casimir, Emmanuel Z..., demeurant ..., 3 / de M. Clément Laurent Y..., demeurant 16, lotissement Acajou, les Bambous, 97232 Lamentin, 4 / de M. Marc A..., demeurant ..., 5 / de M. Paul Louis Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lamentin, 20 février 2001), que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Lamentin, a sollicité la radiation de cette liste de MM. B..., Z... (Emmanuel et Louis), Orel et Y... sur le fondement de l'article L. 7 du Code électoral ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 7 du Code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995 s'applique au délit de favoritisme, infraction reprochée à M. B... ; 2 / que l'article L. 7 ne fait référence qu'à des condamnations et non à la date des faits ; Mais attendu que le Tribunal, qui n'exclut pas l'application de l'article L. 7 du Code électoral au délit de favoritisme, énonce exactement que ce texte ne peut entraîner d'incapacité électorale de plein droit que pour des condamnations relatives à des faits commis postérieurement à son entrée en vigueur, soit après janvier 1995 ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce, tous les faits ayant entraîné une condamnation avaient été commis courant 1992 et 1933, le Tribunal en a à bon droit déduit que l'article L. 7 du Code électoral ne pouvait s'appliquer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que cette condamnation n'est pas fondée en droit ni équitable car le débat est juridiquement intéressant ; Mais attendu qu'en octroyant une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le juge n'a fait qu'user du pouvoir que lui reconnaît la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- elections
Référence
613723afcd5801467740ceae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel