Cour de Cassation · soc — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce33
- Date
- 29 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, organisant le recours des organismes sociaux contre le tiers responsable du dommage dont un assuré social a été victime, n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ; 2 / que les juges d'appel ne pouvaient appliquer en la cause cette disposition du Code de la sécurité sociale qui n'a pas été étendue au territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Juliana Z..., veuve Y..., demeurant à Paita, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs : Léna et Pieryck, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1 / des Assurances générales de France (AGF), venant aux droits de la compagnie d'assurances Préservatrice foncière assurances, dont le siège est ..., 2 / de la Cafat, dont le siège est ..., 3 / de Mlle Stéphanie A..., 4 / de Mlle Aurélie A..., toutes deux domiciliées chez Me Marc X..., ..., prises en leur qualité d'héritières de Philippe A..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Monod et Colin, avocat de la Cafat, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des AGF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite de l'accident mortel de la circulation dont a été victime, le 13 juin 1992, Marc Y... et qui constituait pour celui-ci un accident du travail, Mme Y... et ses enfants ont demandé aux héritiers de Philippe A..., conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident et à son assureur, la Préservatrice Foncière, aux droits de laquelle se trouve la compagnie d'assurances AGF, la réparation de leur préjudice ; que la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) est intervenue à l'instance pour réclamer le remboursement des arrérages échus et du capital représentatif des rentes qu'elle verse aux ayants-droit de la victime ; que statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel (Nouméa, 15 octobre 1998) a fait droit au recours de la Caisse et alloué à Mme Y... le solde des indemnités fixées au titre des préjudices économiques ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, organisant le recours des organismes sociaux contre le tiers responsable du dommage dont un assuré social a été victime, n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ; 2 / que les juges d'appel ne pouvaient appliquer en la cause cette disposition du Code de la sécurité sociale qui n'a pas été étendue au territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 "sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer", lequel a été publié au journal officiel de Nouvelle-Calédonie du 9 au 16 décembre 1957, que la victime ou ses ayants-droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice, selon les règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas déjà réparé au titre de ce texte et que l'organisme assureur est admis de plein droit à recouvrer contre l'auteur de l'accident les sommes qu'il a payées ; que l'arrêt se trouve dès lors légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., de la Cafat et des AGF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2001
- Matière
- departements et territoires d'outre
Référence
613723aecd5801467740ce33
Données disponibles
- Texte intégral