Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdea
- Date
- 3 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 9 novembre 1998) de l'avoir débouté de toutes ses demandes à l'encontre de son employeur, la société BPS, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne les droits de la défense ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Pau (section activités diverses), au profit de la société B.P.S, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 9 novembre 1998) de l'avoir débouté de toutes ses demandes à l'encontre de son employeur, la société BPS, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne les droits de la défense ; Mais attendu que le jugement a été rendu après débat contradictoire à l'audience au cours de laquelle M. Y..., qui comparaissait en personne, a exposé sa cause en qualité de demandeur à l'instance et a été mis en mesure de faire valoir des moyens de défense en réponse aux objections formulées par la partie adverse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- prud'hommes
Référence
613723aecd5801467740cdea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel