Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cac3
- Date
- 28 février 2001
- Condamnation
- 183 929 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 1999), que la société Maison flamande, promoteur, a entrepris la construction d'un groupe d'immeubles ABCDEFG, dont elle a renoncé à édifier le dernier à la suite de difficultés d'obtention du permis de construire et de l'opposition des copropriétaires de la résidence Le Dick composée des bâtiments DEF ; que la réception du bâtiment F a eu lieu le 8 juin 1984 ; que le 19 juillet 1995, le syndicat des copropriétaires de la résidence a assigné le promoteur aux fins d'exécution de l'étanchéité du mur pignon de ce bâtiment ; Attendu que, pour déclarer la demande recevable, l'arrêt retient que la société Maison flamande est à même de voir sa responsabilité contractuelle engagée pendant trente ans à raison des défauts de conformité du fait de l'inachèvement de l'ensemble immobilier qui ne peut être assimilé en l'espèce à des dommages relevant de la garantie légale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maison flamande, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Dyck DEF à Dunkerque, pris en la personne de son syndic, Mme Katy Y..., épouse X..., exerçant sous le nom "Nord immobilier", domiciliée ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Maison flamande, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Dyck DEF à Dunkerque, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 1999), que la société Maison flamande, promoteur, a entrepris la construction d'un groupe d'immeubles ABCDEFG, dont elle a renoncé à édifier le dernier à la suite de difficultés d'obtention du permis de construire et de l'opposition des copropriétaires de la résidence Le Dick composée des bâtiments DEF ; que la réception du bâtiment F a eu lieu le 8 juin 1984 ; que le 19 juillet 1995, le syndicat des copropriétaires de la résidence a assigné le promoteur aux fins d'exécution de l'étanchéité du mur pignon de ce bâtiment ; Attendu que, pour déclarer la demande recevable, l'arrêt retient que la société Maison flamande est à même de voir sa responsabilité contractuelle engagée pendant trente ans à raison des défauts de conformité du fait de l'inachèvement de l'ensemble immobilier qui ne peut être assimilé en l'espèce à des dommages relevant de la garantie légale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que le mur pignon du bâtiment F était resté découvert, ce qui avait été à l'origine de désordres causés par un pont thermique et sans rechercher si ces désordres n'étaient pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Dyck DEF à Dunkerque aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Dyck DEF à Dunkerque à payer à la société Maison flamande la somme de 12 000 francs ou 1 839,29 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Dyck DEF à Dunkerque ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613723aacd5801467740cac3
Données disponibles
- Texte intégral