Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740ca94
- Date
- 16 janvier 2001
impots et taxesenregistrementdroits de mutationmutation à titre onéreux de meublescréditbail immobilierusage professionnel de l'immeuble par le locatairesociétés ayant pour objet exclusif la location d'immeubles à usage professionnel
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e Chambre), au profit de la société Bail investissement, société anonyme dont le siège social est 13, Grand Ecran, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Pinot, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Gatineau, avocat de la société Bail investissement, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 5 de l'ordonnance n° 67-387 du 28 septembre 1967, ensemble l'article 698 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, seules peuvent être autorisées à prendre la dénomination de "société immobilière pour le commerce et l'industrie" les sociétés qui ont pour objet exclusif la location d'immeuble à usage professionnel ; qu'il en résulte que le régime de faveur de l'article 698 du Code général des impôts, alors réservé à ces sociétés, était sans application en l'absence d'usage professionnel de l'immeuble par le locataire ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Bail investissement, étant alors Société immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI), a, par acte du 7 juillet 1988, acquis de la SCI AHG un ensemble immobilier sis à Asnières sur lequel elle a consenti le même jour au profit de cette même SCI un contrat de crédit-bail immobilier ; que la SCI AHG a toutefois sous-loué l'immeuble à la société Erom ; que, faisant application de l'article 698 du Code général des impôts, la société Bail investissement a acquitté des droits d'enregistrement au taux de 0,60 % ; qu'estimant que cette opération ne pouvait pas bénéficier du régime de faveur de l'article 698 précité, l'administration fiscale lui a notifié, le 22 avril 1991, un redressement, puis, le 7 avril 1992, un avis de mise en recouvrement ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société Bail investissement a assigné le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des droits et pénalités estimés dus ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que, dans sa rédaction en vigueur en 1988, l'article 698 du Code général des impôts n'exigeait aucune condition autre que l'acquisition par une SICOMI d'un immeuble et la concession immédiate de sa jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, condition remplie en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ; Condamne la société Bail investissement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Articles de loi cités
article 698 du Code général des imp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
613723aacd5801467740ca94
Données disponibles
- Texte intégral