Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9c6
- Date
- 16 janvier 2001
impots et taxesenregistrementdroits de mutationmutation à titre gratuitparts socialesconstatations suffisantes
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, domicilié Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1996 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit de M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., Le Prepaou, 13128 Istres, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte du 15 mai 1989 enregistré le 22 mai 1989 à la recette des Impôts de Salon, M. X... s'est porté acquéreur de 255 parts que possédait Mme Rue dans la société à responsabilité limitée X... ; que l'acte prévoyait que "cette cession est consentie à titre gratuit" ; que l'administration fiscale a notifié à M. X... un redressement le 9 août 1989, au titre des droits d'enregistrement estimés dus, portant la valeur vénale des parts sociales à 1 800 francs ; que M. X..., sans contester cette valeur, a demandé à ce que soit appliqué le taux de 4,80 % des mutations à titre onéreux ; que l'Administration a appliqué le taux des mutations à titre gratuit et a mis en recouvrement le 22 mars 1990 les droits d'enregistrement litigieux ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. X... a assigné le directeur général des Impôts devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des droits contestés ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que l'acte n'a pas été passé sous sa forme authentique, qu'il ne comporte aucune acceptation du donataire, que, dès lors, il ne peut être considéré autrement que comme une vente et que l'Administration ne pouvait requalifier l'acte sans notifier au préalable cette requalification selon les formes prescrites par le Code général des impôts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'acte mentionnait que la cession était consentie à titre gratuit, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
613723a9cd5801467740c9c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel