Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c99e
- Date
- 18 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort et le dossier de la procédure, que M. X... ayant fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer délivrée à la requête de la société Lyonnaise des eaux (la société), les parties ont été convoquées à l'audience du 29 octobre 1998 date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 12 novembre 1998, puis au 7 janvier 1999 ; que les débats ont eu lieu le 28 janvier 1999, date à laquelle seule la société a comparu ; que le Tribunal a accueilli la demande de la société par jugement réputé contradictoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1999 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, au profit de la société Lyonnaise des eaux, direction régionale parisienne Sud, société anonyme, dont le siège est ..., et ayant établissement ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14 et 841 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort et le dossier de la procédure, que M. X... ayant fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer délivrée à la requête de la société Lyonnaise des eaux (la société), les parties ont été convoquées à l'audience du 29 octobre 1998 date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 12 novembre 1998, puis au 7 janvier 1999 ; que les débats ont eu lieu le 28 janvier 1999, date à laquelle seule la société a comparu ; que le Tribunal a accueilli la demande de la société par jugement réputé contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte d'aucune mention du jugement ni du dossier de la procédure que M. X... avait été avisé soit verbalement soit par lettre simple de la date du renvoi au 28 janvier 1999, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Longjumeau ; Condamne la société Lyonnaise des eaux aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- tribunal d'instance
Référence
613723a8cd5801467740c99e
Données disponibles
- Texte intégral