Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c925
- Date
- 6 juin 2001
hopitaletablissement privéresponsabilitédéfaut de surveillance d'une patiente en cours de réveil anesthésique alors que les effets de l'anesthésie sont encore présentsutilisation d'un lit haut et étroit sans barrières de protectionchute de la patiente
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie GAN incendie-accidents, dont le siège est ..., 2 / la Clinique Belledone, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Elise D..., épouse B..., demeurant ..., résidence Belle Vallée, 38190 Froges, 2 / de la Caisse chirurgicale mutualiste, dont le siège est ... et ..., 3 / de M. Michel A..., demeurant ..., 4 / de M. Jean Z... Y..., demeurant ..., 5 / de M. Denis C..., demeurant ..., 6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert et Bouscharain, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie GAN incendie-accidents et de la Clinique Belledone, de Me Le Prado, avocat de Mme D..., de Me Vuitton, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel (Grenoble, 25 mai 1999), statuant par motifs propres ou adoptés, a constaté, de première part, qu'après avoir subi une anesthésie générale dans les locaux de la clinique Belledonne, Mme B..., alors âgée de 75 ans , était restée plus d'une heure trente en salle de réveil anesthésique sous la surveillance de deux médecins, MM. A... et Z... X..., de deuxième part, qu'elle avait été ensuite conduite dans sa chambre où le personnel de la clinique, après le départ d'un membre de sa famille, l'avait laissée couchée sans surveillance dans un lit haut et étroit non entouré de barrières de protection, et cela alors quelle était encore au stade du réveil anesthésique et que les effets de l'anesthésie étaient encore présents ; que la juridiction du second degré a pu déduire de ces constatations que la clinique avait manqué à l'obligation de surveillance à laquelle elle était tenue envers sa patiente en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins la liant à cette dernière, et que ce manquement contractuel était la cause de la chute de Mme B... de son lit , chute qui avait entraîné chez elle une tétraplégie ; qu'enfin, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a procédé aux recherches qu'appelaient les conclusions des parties, a pu exclure toute faute des médecins dés lors qu'elle a relevé qu'ils avaient assuré la surveillance de la patiente jusqu'à son réveil anesthésique et ne l'avaient laissée quitter la salle de réveil qu'après avoir constaté qu'elle ne présentait aucun comportement anormal ni signe suspect, le personnel de la clinique devant alors prendre les mesures nécessaires à la sécurité de la patiente tant que les effets de l'anesthésie n'avaient pas complétement disparus ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie GAN incendie-accidents et la Clinique Belledonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Belledonne et de son assureur, le GAN ; Les condamne au paiement de la somme de 10 000 francs, d'une part à Mme B..., d'autre part à M. A... ; Les condamne en outre, chacun, au paiement d'une amende civile de 10 000 f au profit du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- hopital
Référence
613723a8cd5801467740c925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel