Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c6e5
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z..., avocat, fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président, cour d'appel de Paris, 31 juillet 1998) d'avoir déclaré recevable la demande de Mme X..., réduit à 15 000 francs le montant de ses honoraires et de l'avoir condamné à restituer à Mme X... la somme de 85 000 francs, alors, selon le moyen : 1 ) qu'ayant constaté que l'honoraire dont la restitution était demandée avait été acquitté par la société PIA, le premier président ne pouvait statuer comme il l'a fait sans rechercher préalablement si, en acquittant la somme litigieuse entre les mains de M. Z..., la société PIA avait agi comme mandataire de Mme X... ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le juge du fond aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile, 1235, alinéa 1, 1376, 1377, 1984 et 1998 du Code civil ; 2 ) qu'à supposer que la procédure ait été engagée au nom de Mme X..., que celle-ci ait été cliente de M. Z... et qu'à ce titre elle ait été habile à engager une procédure en diminution du montant des honoraires, cette circonstance ne dispenserait pas le magistrat de rechercher si elle pouvait agir en restitution de la somme acquittée ; que l'ordonnance serait ainsi privée de base légale au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile, 1235, alinéa 1, 1376, 1377, 1984 et 1998 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief au premier président d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en se fondant pour l'essentiel sur le service rendu à la cliente cependant que cette notion n'interviendrait que si les parties sont convenues d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le juge du fond aurait violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2 ) que faute d'avoir pris en considération aux côtés de la notoriété de l'avocat et des diligences accomplies, la situation de fortune du client ainsi que la difficulté de l'affaire, le juge du fond aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 31 juillet 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z..., avocat, fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président, cour d'appel de Paris, 31 juillet 1998) d'avoir déclaré recevable la demande de Mme X..., réduit à 15 000 francs le montant de ses honoraires et de l'avoir condamné à restituer à Mme X... la somme de 85 000 francs, alors, selon le moyen : 1 ) qu'ayant constaté que l'honoraire dont la restitution était demandée avait été acquitté par la société PIA, le premier président ne pouvait statuer comme il l'a fait sans rechercher préalablement si, en acquittant la somme litigieuse entre les mains de M. Z..., la société PIA avait agi comme mandataire de Mme X... ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le juge du fond aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile, 1235, alinéa 1, 1376, 1377, 1984 et 1998 du Code civil ; 2 ) qu'à supposer que la procédure ait été engagée au nom de Mme X..., que celle-ci ait été cliente de M. Z... et qu'à ce titre elle ait été habile à engager une procédure en diminution du montant des honoraires, cette circonstance ne dispenserait pas le magistrat de rechercher si elle pouvait agir en restitution de la somme acquittée ; que l'ordonnance serait ainsi privée de base légale au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile, 1235, alinéa 1, 1376, 1377, 1984 et 1998 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'ordonnance attaquée que M. Z... ait soutenu devant les juges du fond le moyen dont il fait état à l'appui de son pourvoi ; que le moyen, en ses deux branches, est nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief au premier président d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en se fondant pour l'essentiel sur le service rendu à la cliente cependant que cette notion n'interviendrait que si les parties sont convenues d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le juge du fond aurait violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2 ) que faute d'avoir pris en considération aux côtés de la notoriété de l'avocat et des diligences accomplies, la situation de fortune du client ainsi que la difficulté de l'affaire, le juge du fond aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que, même si la convention ne prévoit aucun honoraire complémentaire, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne fait pas obstacle au pouvoir des juges du fond de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'après avoir relevé que l'avocat avait fait délivrer trois assignations mais ne justifiait pas avoir déposé des conclusions au soutien des intérêts dont il avait la charge et qu'en dépit de sa notoriété, les honoraires réclamés étaient manifestement exagérés au regard du service rendu, le premier président, qui était seulement tenu de faire état des critères déterminants de son estimation, a légalement justifié sa décision de les réduire dans une proportion qu'il a souverainement appréciée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- avocat
Référence
613723a4cd5801467740c6e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel