Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c515
- Date
- 28 mars 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ.3, 4 juin 1998 - n° 864 D), que la société TAT european airlines (TAT), venant aux droits de la société Transport aérien transrégional, à laquelle s'est substituée la société Lafitte bail, a confié à la société Ageca une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction de son siège social, moyennant un prix global forfaitaire ; qu'alléguant avoir exécuté des travaux supplémentaires, ce maître d'oeuvre a assigné en payement les sociétés TAT et Lafitte bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Ageca fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que le bouleversement de l'économie du contrat fait échec à l'application des dispositions contractuelles originaires relatives au marché forfaitaire, si bien qu'en se fondant sur une disposition du marché forfaitaire -à savoir une procédure d'information préalable incombant au maître d'oeuvre en cas de modification du programme et extension de mission- pour faire échec aux conséquences juridiques du bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel a faussement appliqué les articles 1134 et 1793 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ageca, société anonyme, dont le siège est ..., parc du Bordelan Limas, 69400 Villefranche-sur-Saone, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section G), au profit : 1 / de la société TAT European Airlines, venant aux droits de la compagnie TAT, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Sofia, société anonyme, anciennement dénommée Laffitte bail, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ageca, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société TAT European Airlines et de la société Sofia, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ.3, 4 juin 1998 - n° 864 D), que la société TAT european airlines (TAT), venant aux droits de la société Transport aérien transrégional, à laquelle s'est substituée la société Lafitte bail, a confié à la société Ageca une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction de son siège social, moyennant un prix global forfaitaire ; qu'alléguant avoir exécuté des travaux supplémentaires, ce maître d'oeuvre a assigné en payement les sociétés TAT et Lafitte bail ; Attendu que la société Ageca fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que le bouleversement de l'économie du contrat fait échec à l'application des dispositions contractuelles originaires relatives au marché forfaitaire, si bien qu'en se fondant sur une disposition du marché forfaitaire -à savoir une procédure d'information préalable incombant au maître d'oeuvre en cas de modification du programme et extension de mission- pour faire échec aux conséquences juridiques du bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel a faussement appliqué les articles 1134 et 1793 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parties étaient convenues, dans le cas d'une modification du programme et d'une extension de la mission du maître d'oeuvre, d'un ajustement des honoraires subordonné à la mise en oeuvre d'une procédure d'information préalable incombant à la société Ageca et que celle-ci n'avait pas pris l'initiative d'une telle procédure, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat devait recevoir application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ageca aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613723a2cd5801467740c515
Données disponibles
- Texte intégral