Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4d1
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 1998), rendu sur renvoi de cassation (Chambre commerciale, 23 janvier 1996, arrêt n° 183) que la société civile immobilière Ile-de-France (la SCI) a confié à la société Gisoise de construction (la société de construction) divers travaux ; que selon les modalités de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, la société de construction a cédé, avant l'ouverture de son redressement judiciaire, une partie de la créance qu'elle détenait contre la SCI, à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (la banque) ; que la banque ayant demandé à la SCI le paiement de la créance, celle-ci a soutenu que les travaux commandés n'avaient pas été exécutés et qu'en conséquence elle n'était pas débitrice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est pas loisible aux juges du fond, sous couleur d'interprétation, de dénaturer les termes clairs et précis des actes qui leur sont soumis ; qu'en conséquence, la cour, qui s'est bornée à faire état du rapport d'expertise en ce qu'il avait établi qu'un compte restait à faire entre les parties, sans prendre en considération les conclusions de ce même rapport, dont il résultait que les travaux correspondant à la situation n° 10 n'avaient jamais été effectués, a dénaturé par omission les termes de ce rapport et méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le débiteur cédé d'une créance professionnelle peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions nées de ses rapports avec le cédant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis le bien-fondé de la prétendue créance invoquée par la CRCAM de l'Yonne et M. X..., laquelle créance avait été cédée à la première par la société Gisoise de construction, prétexte pris de ce que la créance de la SCI Ile-de-France à l'égard de celle-ci se trouvait éteinte, sans aucunement rechercher si les travaux ayant servi de fondement à la créance cédée avaient réellement été exécutés, a entaché sa décision d'un grave défaut de base légale au regard de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981 et des articles 1134, 1146 et 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, dont le siège est ..., 2 / de M. Michel Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Gisoise de construction, société anonyme, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société civile immobilière Ile-de-France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 1998), rendu sur renvoi de cassation (Chambre commerciale, 23 janvier 1996, arrêt n° 183) que la société civile immobilière Ile-de-France (la SCI) a confié à la société Gisoise de construction (la société de construction) divers travaux ; que selon les modalités de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, la société de construction a cédé, avant l'ouverture de son redressement judiciaire, une partie de la créance qu'elle détenait contre la SCI, à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (la banque) ; que la banque ayant demandé à la SCI le paiement de la créance, celle-ci a soutenu que les travaux commandés n'avaient pas été exécutés et qu'en conséquence elle n'était pas débitrice ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est pas loisible aux juges du fond, sous couleur d'interprétation, de dénaturer les termes clairs et précis des actes qui leur sont soumis ; qu'en conséquence, la cour, qui s'est bornée à faire état du rapport d'expertise en ce qu'il avait établi qu'un compte restait à faire entre les parties, sans prendre en considération les conclusions de ce même rapport, dont il résultait que les travaux correspondant à la situation n° 10 n'avaient jamais été effectués, a dénaturé par omission les termes de ce rapport et méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le débiteur cédé d'une créance professionnelle peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions nées de ses rapports avec le cédant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis le bien-fondé de la prétendue créance invoquée par la CRCAM de l'Yonne et M. X..., laquelle créance avait été cédée à la première par la société Gisoise de construction, prétexte pris de ce que la créance de la SCI Ile-de-France à l'égard de celle-ci se trouvait éteinte, sans aucunement rechercher si les travaux ayant servi de fondement à la créance cédée avaient réellement été exécutés, a entaché sa décision d'un grave défaut de base légale au regard de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981 et des articles 1134, 1146 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a interprété, en raison de leur ambiguïté, les appréciations de l'expert, évoquées à la première branche du moyen ; que cette interprétation nécessaire est exclusive de toute dénaturation pouvant être appréciée par la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que si l'existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c'est à celui qui l'invoque de le prouver, mais que si son existence est reconnue par le débiteur prétendu ou tenue pour établie par la juridiction saisie, dans la contestation portant seulement sur son montant, c'est au débiteur d'apporter la preuve de l'exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue, et, dans ce dernier cas, à la condition d'avoir déclaré sa créance, venant en compensation de sa dette, dans la procédure collective du cédant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accueilli la demande de la banque, en considérant que le contrat conclu entre la SCI et la société de construction, cédante de la créance litigieuse, avait été partiellement exécuté, y compris en ce qui concerne la tranche n° 10 et en relevant que la SCI n'avait pas déclaré au représentant des créanciers de la société de construction les créances qui résulteraient des insuffisances relevées dans l'exécution des travaux ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne et de la SCI Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- cession de creance
Référence
613723a2cd5801467740c4d1
Données disponibles
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