Cour de Cassation · soc — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c49c
- Date
- 13 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 1999) de les avoir condamnés à payer à Mme Y... une somme à titre de rémunération pour la période du 1er janvier 1993 au 30 mars 1997 et à lui remettre des bulletins de salaires pour cette période, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état d'un unique contrat de travail conclu avec deux époux précisant que ces derniers bénéficieraient de différents avantages en nature, et notamment d'un logement gratuit en contrepartie de prestations de gardiennage, de jardinage et de ménage, cet avantage en nature doit être pareillement pris en compte dans le calcul du salaire de chacun des deux époux et venir en déduction du salaire à verser le cas échéant à chacun des époux ; que, par un contrat d'engagement du 2 septembre 1992, les consorts X... ont conféré aux époux Y... la jouissance gratuite d'un logement en contrepartie de prestations de gardiennage, de jardinage et de ménage ; qu'en affirmant que la valeur du logement qui avait été déduite du montant du salaire à verser à M. Y... ne pouvait également venir en déduction du salaire de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en se contentant d'affirmer, pour écarter l'application de la Convention collective des employés de maison qui prévoit la possibilité pour les parties de déterminer librement la valeur du logement mis à disposition, que, par un contrat du 2 septembre 1992, les consorts X... s'étaient engagés à loger gratuitement les époux Y..." quand il résultait des termes clairs et précis du contrat de travail que "les époux Y... reconnaissaient que l'occupation du logement susdésigné n'est consentie qu'en raison des services qu'ils doivent rendre au titre du présent contrat", la cour d'appel a dénaturé par omission ce contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Geneviève X..., demeurant ..., 2 / Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., 3 / M. Jacques X..., demeurant ..., ès qualités d'indivision X..., dont le siège est chez Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Geneviève Y..., demeurant Montée Touziers, 71960 La Roche Vineuse, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... ont embauché les époux Y..., le 2 septembre 1992, en qualité de jardinier et de femme de ménage à temps partiel, en contrepartie de la disposition gratuite d'un logement ; qu'estimant ne pas avoir perçu une juste rémunération, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 1999) de les avoir condamnés à payer à Mme Y... une somme à titre de rémunération pour la période du 1er janvier 1993 au 30 mars 1997 et à lui remettre des bulletins de salaires pour cette période, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état d'un unique contrat de travail conclu avec deux époux précisant que ces derniers bénéficieraient de différents avantages en nature, et notamment d'un logement gratuit en contrepartie de prestations de gardiennage, de jardinage et de ménage, cet avantage en nature doit être pareillement pris en compte dans le calcul du salaire de chacun des deux époux et venir en déduction du salaire à verser le cas échéant à chacun des époux ; que, par un contrat d'engagement du 2 septembre 1992, les consorts X... ont conféré aux époux Y... la jouissance gratuite d'un logement en contrepartie de prestations de gardiennage, de jardinage et de ménage ; qu'en affirmant que la valeur du logement qui avait été déduite du montant du salaire à verser à M. Y... ne pouvait également venir en déduction du salaire de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en se contentant d'affirmer, pour écarter l'application de la Convention collective des employés de maison qui prévoit la possibilité pour les parties de déterminer librement la valeur du logement mis à disposition, que, par un contrat du 2 septembre 1992, les consorts X... s'étaient engagés à loger gratuitement les époux Y..." quand il résultait des termes clairs et précis du contrat de travail que "les époux Y... reconnaissaient que l'occupation du logement susdésigné n'est consentie qu'en raison des services qu'ils doivent rendre au titre du présent contrat", la cour d'appel a dénaturé par omission ce contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la valeur du logement, calculée conformément à la Convention collective nationale des jardiniers-gardiens de propriétés privées applicable dans les relations des parties, avait été intégralement déduite du salaire de celui-ci ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que cette valeur ne pouvait être déduite une deuxième fois de la rémunération à laquelle avait droit Mme Y... ; que par ce seul motif, et abstraction faite du grief contenu dans la seconde branche du moyen critiquant un motif surabondant, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a1cd5801467740c49c
Données disponibles
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