Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c39d
- Date
- 26 avril 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 juin 1999) rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., qui exploite un pâturage en estive, victime de dégâts commis par des mouflons en 1989, 1990, 1991 et 1992, a, après l'échec de la procédure administrative d'indemnisation, assigné le 26 novembre 1991 la Fédération départementale des chasseurs du Cantal (la fédération) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable l'action de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que la procédure administrative de réparation des dégâts de gibiers par l'Office national de la chasse n'est pas fondée sur la responsabilité, et la fédération n'accomplit les actes nécessaires pour parvenir à cette indemnisation administrative qu'en sa qualité de délégué à l'Office national de la Chasse, seul tenu de cette indemnisation par la mise en oeuvre d'un fonds de garantie dont il a la gestion ; que dès lors, les actes accomplis par la Fédération dans le cadre de la procédure administrative d'indemnisation des dégâts de gibiers ne peuvent en aucun cas être de nature à caractériser une reconnaissance de sa responsabilité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles R. 226-12 et suivants du Code rural et 2248 du Code civil ; 2 / que si la renonciation à la prescription peut être tacite, elle ne peut cependant être présumée, mais doit au contraire résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en adoptant les motifs du jugement tirés d'une présomption de renonciation à la prescription résultant des circonstances de la cause, la cour d'appel a violé l'article 2221 du Code civil ; 3 / que loin d'admettre la recevabilité de l'action de M. X..., la fédération a, dans un premier temps, demandé au tribunal de grande instance de statuer "ce que de droit" sur la recevabilité de l'action, puis elle a soulevé devant le tribunal d'instance, qui le constate, la prescription de l'action ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une certaine somme en réparation des dégâts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déduisant la faute de la fédération de l'exécution de son objet légal, qui est la constitution des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier, la cour d'appel a violé les articles L. 221-2 du Code rural et 1382 du Code civil ; 2 / que le plan de chasse, qui permet de réguler la population des mouflons et de gérer les prélèvements des gibiers, est institué par le préfet sur simple avis du président de la fédération que, si celle-ci peut solliciter une augmentation des têtes à abattre, son avis ne s'imposera pas au préfet ; qu'en estimant qu'il résulterait des pièces du dossier, qu'elle ne cite d'ailleurs même pas, que c'est la fédération qui gère les prélèvements à opérer sur les mouflons, la cour d'appel a violé les articles R. 225-1 et suivants du Code rural ; 3 / que dès lors qu'elle n'a pas la maîtrise du plan de chasse, qui seul permet la régulation du gibier, la fédération ne peut être responsable de la prolifération excessive des mouflons résultant de l'insuffisance des plans de chasse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération départementale des chasseurs du Cantal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de M. Denis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération départementale des chasseurs du Cantal, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 juin 1999) rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., qui exploite un pâturage en estive, victime de dégâts commis par des mouflons en 1989, 1990, 1991 et 1992, a, après l'échec de la procédure administrative d'indemnisation, assigné le 26 novembre 1991 la Fédération départementale des chasseurs du Cantal (la fédération) ; Sur le premier moyen : Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable l'action de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que la procédure administrative de réparation des dégâts de gibiers par l'Office national de la chasse n'est pas fondée sur la responsabilité, et la fédération n'accomplit les actes nécessaires pour parvenir à cette indemnisation administrative qu'en sa qualité de délégué à l'Office national de la Chasse, seul tenu de cette indemnisation par la mise en oeuvre d'un fonds de garantie dont il a la gestion ; que dès lors, les actes accomplis par la Fédération dans le cadre de la procédure administrative d'indemnisation des dégâts de gibiers ne peuvent en aucun cas être de nature à caractériser une reconnaissance de sa responsabilité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles R. 226-12 et suivants du Code rural et 2248 du Code civil ; 2 / que si la renonciation à la prescription peut être tacite, elle ne peut cependant être présumée, mais doit au contraire résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en adoptant les motifs du jugement tirés d'une présomption de renonciation à la prescription résultant des circonstances de la cause, la cour d'appel a violé l'article 2221 du Code civil ; 3 / que loin d'admettre la recevabilité de l'action de M. X..., la fédération a, dans un premier temps, demandé au tribunal de grande instance de statuer "ce que de droit" sur la recevabilité de l'action, puis elle a soulevé devant le tribunal d'instance, qui le constate, la prescription de l'action ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs adoptés, l'arrêt retient que, dans ses premières écritures, la fédération a expressément admis devant le tribunal de grande instance la recevabilité de l'action engagée par M. X... et lui a fait une offre de paiement réitérée devant le juge d'instance ; qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet du litige, justement déduit que ces éléments caractérisaient la renonciation de la fédération à se prévaloir de la prescription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une certaine somme en réparation des dégâts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déduisant la faute de la fédération de l'exécution de son objet légal, qui est la constitution des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier, la cour d'appel a violé les articles L. 221-2 du Code rural et 1382 du Code civil ; 2 / que le plan de chasse, qui permet de réguler la population des mouflons et de gérer les prélèvements des gibiers, est institué par le préfet sur simple avis du président de la fédération que, si celle-ci peut solliciter une augmentation des têtes à abattre, son avis ne s'imposera pas au préfet ; qu'en estimant qu'il résulterait des pièces du dossier, qu'elle ne cite d'ailleurs même pas, que c'est la fédération qui gère les prélèvements à opérer sur les mouflons, la cour d'appel a violé les articles R. 225-1 et suivants du Code rural ; 3 / que dès lors qu'elle n'a pas la maîtrise du plan de chasse, qui seul permet la régulation du gibier, la fédération ne peut être responsable de la prolifération excessive des mouflons résultant de l'insuffisance des plans de chasse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la fédération gère "les prélèvements de gibier" et constaté qu'elle s'était engagée à solliciter une augmentation des têtes à abattre, la cour d'appel, sans violer les textes visés au moyen, a retenu à juste titre qu'en laissant proliférer l'espèce au point de ne plus en maîtriser l'incidence sur les zones d'élevage de bovins la fédération avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération départementale des chasseurs du Cantal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fédération départementale des chasseurs du Cantal à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
- Matière
- chasse
Référence
613723a0cd5801467740c39d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel