Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1c1
- Date
- 29 mai 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1998), que la société Crédit lyonnais (la banque), créancière de Mlle X..., mise en liquidation judiciaire le 26 septembre 1991 selon jugement publié au BODACC le 29 octobre 1991, a assigné M. Y..., qui s'était porté caution solidaire de la débitrice, en paiement d'une certaine somme, après avoir déclaré sa créance le 11 février 1992 ; que la cour d'appel a rejeté cette demande au motif que la déclaration de créance était tardive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 229 098,28 francs outre les intérêts au taux de 8,79 % à compter du 21 septembre 1991, alors, selon le moyen : 1 / que seuls les organes de la procédure collective peuvent statuer sur la recevabilité d'une déclaration de créance faite entre les mains du représentant des créanciers lorsqu'il existe une contestation sur cette recevabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui était saisie de la demande en paiement dirigée contre la caution n'avait pas le pouvoir de statuer sur une contestation relative à la tardiveté de la déclaration de créance effectuée par la banque ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 66 et 73 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu'il ressort d'un extrait du registre du commerce et ds sociétés obtenu par voie télématique et régulièrement communiqué, que le tribunal avait fixé à quatre mois le délai pour déclarer les créances ; qu'en affirmant que la banque n'apportait pas la preuve de ce que le jugement de liquidation avait fixé à quatre mois à compter de la publication au BODACC le délai pour déclarer les créances, la cour d'appel a dénaturé par omission cette pièce régulièrement produite aux débats en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que les pièces visées dans les conclusions des parties sont présumées avoir été produites devant le juge sauf à ce dernier à constater expressément qu'elles ne figurent pas au dossier en sa possession ; qu'en l'espèce la banque faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle justifiait de ce que le délai pour déclarer les créances était fixé à quatre mois à compter de la publication du jugement au BODACC et produisait un extrait du registre du commerce et des sociétés obtenu par voie télématique à l'appui de ses écritures ; qu'en déclarant que la banque n'apportait aucune preuve et qu'elle ne versait pas le jugement ni même un extrait du registre du commerce sans constater que cette pièce bien que visée aux conclusions ne se trouvait pas au dossier en sa possession, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre - section A), au profit de M. Yannick Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1998), que la société Crédit lyonnais (la banque), créancière de Mlle X..., mise en liquidation judiciaire le 26 septembre 1991 selon jugement publié au BODACC le 29 octobre 1991, a assigné M. Y..., qui s'était porté caution solidaire de la débitrice, en paiement d'une certaine somme, après avoir déclaré sa créance le 11 février 1992 ; que la cour d'appel a rejeté cette demande au motif que la déclaration de créance était tardive ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 229 098,28 francs outre les intérêts au taux de 8,79 % à compter du 21 septembre 1991, alors, selon le moyen : 1 / que seuls les organes de la procédure collective peuvent statuer sur la recevabilité d'une déclaration de créance faite entre les mains du représentant des créanciers lorsqu'il existe une contestation sur cette recevabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui était saisie de la demande en paiement dirigée contre la caution n'avait pas le pouvoir de statuer sur une contestation relative à la tardiveté de la déclaration de créance effectuée par la banque ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 66 et 73 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu'il ressort d'un extrait du registre du commerce et ds sociétés obtenu par voie télématique et régulièrement communiqué, que le tribunal avait fixé à quatre mois le délai pour déclarer les créances ; qu'en affirmant que la banque n'apportait pas la preuve de ce que le jugement de liquidation avait fixé à quatre mois à compter de la publication au BODACC le délai pour déclarer les créances, la cour d'appel a dénaturé par omission cette pièce régulièrement produite aux débats en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que les pièces visées dans les conclusions des parties sont présumées avoir été produites devant le juge sauf à ce dernier à constater expressément qu'elles ne figurent pas au dossier en sa possession ; qu'en l'espèce la banque faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle justifiait de ce que le délai pour déclarer les créances était fixé à quatre mois à compter de la publication du jugement au BODACC et produisait un extrait du registre du commerce et des sociétés obtenu par voie télématique à l'appui de ses écritures ; qu'en déclarant que la banque n'apportait aucune preuve et qu'elle ne versait pas le jugement ni même un extrait du registre du commerce sans constater que cette pièce bien que visée aux conclusions ne se trouvait pas au dossier en sa possession, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en l'absence de décision d'admission de la créance garantie opposable à la caution, la cour d'appel, saisie par celle-ci d'une exception tenant au caractère tardif de la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, peut elle-même, après avoir constaté que la créance garantie a été déclarée hors délai, en déduire qu'elle est éteinte, à moins que le créancier ne justifie avoir demandé au juge-commissaire à être relevé de la forclusion encourue ; que la banque n'ayant pas prétendu avoir fait une telle demande, la cour d'appel pouvait se prononcer sur le caractère tardif de la déclaration litigieuse ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la banque ne verse pas aux débats le jugement ni même un extrait du registre du commerce ; que cette constatation ne peut être critiquée que par la voie de l'inscription de faux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
6137239ecd5801467740c1c1
Données disponibles
- Texte intégral