Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c172
- Date
- 23 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1998), que le journal hebdomadaire National hebdo a publié, dans son numéro daté du 19 au 25 septembre 1996, un article intitulé "Y... entre le zéro des ambitions et l'infini de l'extrême droite", mettant en cause M. Y... ; que s'estimant diffamé, celui-ci a fait assigner devant un tribunal de grande instance M. Varanne, directeur de la publication du journal, M. Ratier, dit Lindon, auteur de l'article, et la société National hebdo (la société), éditrice du journal, en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que MM. Varanne, Ratier et la société font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à des dommages-intérêts pour diffamation publique envers M. Y..., alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes de l'article incriminé, déduire le caractère diffamatoire de celui-ci, du fait que le journaliste avait écrit que M. Y... "jalonnait" dans des soirées "en saluant de sonores Heil Hitler", alors que l'article énonçait seulement : "Il n'y a pourtant pas si longtemps Y... flirtait de très près avec l'extrême droite la plus dure, la plus extrême, celle qui "jalonnait" dans les soirées en se saluant de sonores "Heil Hitler", l'auteur de l'article qui n'avait jamais écrit que M. Y... "saluait de sonores "Heil Hitler"' n'ayant pas tenu le propos diffamatoire qui lui était prêté (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait écarter l'exceptio veritatis soulevée par la seule affirmation que les intimés n'avaient pas "fait la preuve de la vérité des faits diffamatoires", sans constater de quels faits il s'agissait et analyser même souverainement les éléments de preuve versés (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 3 / que selon l'arrêt attaqué, l'écrit incriminé énonçait que M. Y... "a participé à une revue comportant des propos racistes et un cahier d'authentiques affiches antisémites et dont l'une des tendances s'appelait "nazisme et dialogue" et enfin qu'il a publié une bande dessinée antisémite", qu'en exigeant, au titre de l'exception veritatis, que l'auteur de l'article rapporte la preuve, non seulement des faits ainsi allégués mais également que "M. Y... professait des idées nazies ou antisémites", mention qui ne figurait nulle part dans l'écrit incriminé, la cour d'appel a violé l'article 35 de la loi du 29 Juillet 1881 ; Sur le second moyen : Attendu que MM. Varanne, Ratier et la société font grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de bonne foi, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent pas procéder par affirmation ; qu'en se bornant à prétendre qu'il ressort des termes mêmes de l'article incriminé que son contenu ne répond pas aux nécessités de l'information, qu'au contraire le journal National hebdo indique clairement son intention de nuire à M. Y..., en réponse au "florilège d'ignominies" et aux violentes attaques auquel il est reproché à celui-ci de s'être livré contre le Front National et ses dirigeants, que les intimés qui se sont livrés à une attaque personnelle volontairement malveillante ne peuvent prétendre au bénéfice de la bonne foi, sans caractériser en quoi l'article ne répondait pas aux nécessités de l'information, ni en quoi le journal aurait manifesté son intention de nuire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la seule réponse d'un journaliste à ce qu'il a considéré comme une attaque contre un tiers n'implique pas que son article soit à son tour une attaque personnelle volontairement malveillante ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 Juillet 1881 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société national Hebdo (SANH), société anonyme, dont le siège est 6, rue Vauguyon, 92210 Saint-Cloud, 2 / M. Jean-Claude Varanne, 3 / M. Emmanuel Ratier dit Gabriel Lindon, domiciliés tous deux chez la Société national Hebdo, 6, rue Vauguyon, 92210 Saint-Cloud, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section B), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de Me Pradon, avocat de la Société national Hebdo (SANH) et de M. Varanne et de M. Ratier dit Gabriel Lindon, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y... dit Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1998), que le journal hebdomadaire National hebdo a publié, dans son numéro daté du 19 au 25 septembre 1996, un article intitulé "Y... entre le zéro des ambitions et l'infini de l'extrême droite", mettant en cause M. Y... ; que s'estimant diffamé, celui-ci a fait assigner devant un tribunal de grande instance M. Varanne, directeur de la publication du journal, M. Ratier, dit Lindon, auteur de l'article, et la société National hebdo (la société), éditrice du journal, en réparation de son préjudice ; Attendu que MM. Varanne, Ratier et la société font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à des dommages-intérêts pour diffamation publique envers M. Y..., alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes de l'article incriminé, déduire le caractère diffamatoire de celui-ci, du fait que le journaliste avait écrit que M. Y... "jalonnait" dans des soirées "en saluant de sonores Heil Hitler", alors que l'article énonçait seulement : "Il n'y a pourtant pas si longtemps Y... flirtait de très près avec l'extrême droite la plus dure, la plus extrême, celle qui "jalonnait" dans les soirées en se saluant de sonores "Heil Hitler", l'auteur de l'article qui n'avait jamais écrit que M. Y... "saluait de sonores "Heil Hitler"' n'ayant pas tenu le propos diffamatoire qui lui était prêté (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait écarter l'exceptio veritatis soulevée par la seule affirmation que les intimés n'avaient pas "fait la preuve de la vérité des faits diffamatoires", sans constater de quels faits il s'agissait et analyser même souverainement les éléments de preuve versés (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 3 / que selon l'arrêt attaqué, l'écrit incriminé énonçait que M. Y... "a participé à une revue comportant des propos racistes et un cahier d'authentiques affiches antisémites et dont l'une des tendances s'appelait "nazisme et dialogue" et enfin qu'il a publié une bande dessinée antisémite", qu'en exigeant, au titre de l'exception veritatis, que l'auteur de l'article rapporte la preuve, non seulement des faits ainsi allégués mais également que "M. Y... professait des idées nazies ou antisémites", mention qui ne figurait nulle part dans l'écrit incriminé, la cour d'appel a violé l'article 35 de la loi du 29 Juillet 1881 ; Mais attendu que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que tel était le cas de l'imputation faite à M. Y... de pratiquer le salut hitlérien dans des soirées d'extrême droite ; Et attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation ni d'aucune production que MM. Varanne, Ratier et la société aient fait signifier une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, dans les conditions et délai prévus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ils étaient donc déchus du droit de faire cette preuve ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt attaqué, le rejet de l'exception de vérité se trouve justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que MM. Varanne, Ratier et la société font grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de bonne foi, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent pas procéder par affirmation ; qu'en se bornant à prétendre qu'il ressort des termes mêmes de l'article incriminé que son contenu ne répond pas aux nécessités de l'information, qu'au contraire le journal National hebdo indique clairement son intention de nuire à M. Y..., en réponse au "florilège d'ignominies" et aux violentes attaques auquel il est reproché à celui-ci de s'être livré contre le Front National et ses dirigeants, que les intimés qui se sont livrés à une attaque personnelle volontairement malveillante ne peuvent prétendre au bénéfice de la bonne foi, sans caractériser en quoi l'article ne répondait pas aux nécessités de l'information, ni en quoi le journal aurait manifesté son intention de nuire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la seule réponse d'un journaliste à ce qu'il a considéré comme une attaque contre un tiers n'implique pas que son article soit à son tour une attaque personnelle volontairement malveillante ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 Juillet 1881 ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'il ressort des termes mêmes de l'article incriminé que son contenu ne répond pas aux nécessités de l'information ; qu'au contraire le journal National hebdo indique clairement son intention de nuire à M. Y..., par une attaque personnelle, en réponse au "florilège d'ignominies" et aux violentes attaques auquel il est reproché à celui-ci de s'être livré contre le Front National et ses dirigeants ; Qu'ayant ainsi caractérisé l'absence de légitimité du but poursuivi par l'auteur de l'article, la cour d'appel a écarté à bon droit l'exception de bonne foi invoquée en défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Varanne, Ratier dit Gabriel Lindon, et la société National hebdo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Varanne, Ratier et la société National hebdo à payer à M. Y... dit Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) diffamation et injures
Référence
6137239dcd5801467740c172
Données disponibles
- Texte intégral