Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c0ff
- Date
- 3 juillet 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts Z... (les cédants) se sont engagés, par acte du 25 juillet 1994, a céder la totalité des parts sociales de la société à responsabilité limitée Tissages J. Vincent (la société) à la société Pezetti (le cessionnaire), moyennant un prix fixé provisoirement à 1 950 000 francs déterminé au vu du bilan arrêté au 31 décembre 1993, le prix définitif devant être déterminé en fonction de la variation de la situation nette qui ressortirait d'une situation comptable arrêtée au 31 août 1994, après vérification par l'expert-comptable du cessionnaire ; qu'il est alors apparu que des erreurs comptables affectaient les comptes de l'exercice 1993 et que l'ajustement auquel il a été procédé par M. Y..., expert-comptable de la société, sous le contrôle du Cabinet Cegexco, choisi par le cessionnaire, ramenait le prix de cession à la somme de 823 067 francs ; que, le 10 octobre 1994, les cédants ont finalement cédé la totalité des parts sociales moyennant le prix forfaitaire de 100 000 francs ; que faisant valoir qu'ils avaient subi un préjudice provenant des erreurs professionnelles commises par M. Y..., ils l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué, résultant de la différence entre le prix réellement payé pour la cession des parts sociales et le prix que les cédants auraient pu percevoir si le protocole du 24 juillet 1994 avait été exécuté scrupuleusement, et les fautes de M. Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. Y... avait commis plusieurs erreurs dans l'établissement des comptes de l'exercice 1993 sur la base desquels la convention du 24 juillet 1994 avait arrêté un prix provisoire de cession de 1 950 000 francs, sans rechercher si ces erreurs, entraînant une mauvaise appréciation par les cédants de la valeur de leurs parts, ne les avaient pas conduits à prendre un engagement de cession et contribué ainsi, ne fût-ce que pour partie, au préjudice qu'ils invoquent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean Z..., 2 / Mme Michèle X..., épouse Z..., 3 / M. Philippe Z..., 4 / Mlle Isabelle Z..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la Mutuelle générale France accidents (MGFA), dont le siège social est ..., 2 / de M. Jacques Y..., demeurant Europode, rue Maurice Chomel, 07100 Annonay, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle générale France accidents et de M. Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts Z... (les cédants) se sont engagés, par acte du 25 juillet 1994, a céder la totalité des parts sociales de la société à responsabilité limitée Tissages J. Vincent (la société) à la société Pezetti (le cessionnaire), moyennant un prix fixé provisoirement à 1 950 000 francs déterminé au vu du bilan arrêté au 31 décembre 1993, le prix définitif devant être déterminé en fonction de la variation de la situation nette qui ressortirait d'une situation comptable arrêtée au 31 août 1994, après vérification par l'expert-comptable du cessionnaire ; qu'il est alors apparu que des erreurs comptables affectaient les comptes de l'exercice 1993 et que l'ajustement auquel il a été procédé par M. Y..., expert-comptable de la société, sous le contrôle du Cabinet Cegexco, choisi par le cessionnaire, ramenait le prix de cession à la somme de 823 067 francs ; que, le 10 octobre 1994, les cédants ont finalement cédé la totalité des parts sociales moyennant le prix forfaitaire de 100 000 francs ; que faisant valoir qu'ils avaient subi un préjudice provenant des erreurs professionnelles commises par M. Y..., ils l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué, résultant de la différence entre le prix réellement payé pour la cession des parts sociales et le prix que les cédants auraient pu percevoir si le protocole du 24 juillet 1994 avait été exécuté scrupuleusement, et les fautes de M. Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. Y... avait commis plusieurs erreurs dans l'établissement des comptes de l'exercice 1993 sur la base desquels la convention du 24 juillet 1994 avait arrêté un prix provisoire de cession de 1 950 000 francs, sans rechercher si ces erreurs, entraînant une mauvaise appréciation par les cédants de la valeur de leurs parts, ne les avaient pas conduits à prendre un engagement de cession et contribué ainsi, ne fût-ce que pour partie, au préjudice qu'ils invoquent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- expert comptable et comptable agree
Référence
6137239dcd5801467740c0ff
Données disponibles
- Texte intégral