Cour de Cassation · soc — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfc6
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1999), que Mme Y..., salariée de la société Mondial cuisines, a demandé le 27 janvier 1995 la convocation de son employeur devant le conseil de prud'hommes pour avoir paiement de primes d'objectifs et d'une indemnité de congés payés ; qu'elle a été licenciée le 17 juillet 1995 et qu'elle a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes le 1er août 1995 d'une action tendant à la condamnation de son ancien employeur au paiement de salaires, d'indemnités de congés payés, de préavis et conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé irrecevables les demandes formées le 1er août 1995, alors, selon le moyen, que la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ne peut être proposée pour la première fois en appel ; que la cour d'appel, qui a néanmoins reçu la fin de non-recevoir proposée pour la première fois devant elle par la mandataire-liquidateur de la société Mondial cuisines, alors que ladite société ne l'avait pas soulevée devant les premiers juges, acquiesçant ainsi à la procédure jusqu'alors suivie, a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., liquidateur de la société Mondial cuisines, demeurant ..., 2 / du CGEA de Marseille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1999), que Mme Y..., salariée de la société Mondial cuisines, a demandé le 27 janvier 1995 la convocation de son employeur devant le conseil de prud'hommes pour avoir paiement de primes d'objectifs et d'une indemnité de congés payés ; qu'elle a été licenciée le 17 juillet 1995 et qu'elle a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes le 1er août 1995 d'une action tendant à la condamnation de son ancien employeur au paiement de salaires, d'indemnités de congés payés, de préavis et conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé irrecevables les demandes formées le 1er août 1995, alors, selon le moyen, que la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ne peut être proposée pour la première fois en appel ; que la cour d'appel, qui a néanmoins reçu la fin de non-recevoir proposée pour la première fois devant elle par la mandataire-liquidateur de la société Mondial cuisines, alors que ladite société ne l'avait pas soulevée devant les premiers juges, acquiesçant ainsi à la procédure jusqu'alors suivie, a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen de défense tiré des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ; que la cour d'appel, qui a relevé que les demandes présentées par la salariée les 27 janvier 1995 et 1er août 1995 dérivaient du même contrat de travail et que le fondement des prétentions de la seconde demande était né ou s'était révélé, d'une part, entre les 16 et 30 juin 1995 en ce qui concerne les salaires et, d'autre part, le 17 juillet 1995 en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, soit à des dates antérieures à la date à laquelle le conseil de prud'hommes s'était prononcé le 31 juillet 1995 sur les chefs de la demande primitive, a décidé exactement que la seconde demande était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Mondial cuisines ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- prud'hommes
Référence
6137239bcd5801467740bfc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel