Cour de Cassation · soc — 22 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf74
- Date
- 22 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de statuer ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que toute procédure de recouvrement de cotisations sociales obligatoires doit être précédée d'une mise en demeure ou de tout acte équivalent permettant au débiteur de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ; qu'en énonçant que le recouvrement des cotisations obligatoires d'assurance vieillesse des avocats non salariés échappait à cette obligation générale, l'ordonnance viole les articles L 244-3 et R 723-18 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que toutes les cotisations obligatoires des régimes de non salariés non agricoles, y compris les membres des professions libérales, sont soumises à la prescription triennale de l'article L 244-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'en disant cette prescription inapplicable aux cotisations du régime obligatoire d'assurance vieillesse des avocats non salariés, l'ordonnance viole les articles L 244-3, L 623-1, R 642-10 et R 723-18 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de la CNBF pour considérer que le paiement effectué par M. X... en juin 1998 avait été imputé sur le rôle émis le 20 octobre 1998 et rendu exécutoire par l'ordonnance dont la rétractation était requise, l'ordonnance viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que c'est à l'organisme qui poursuit le recouvrement de cotisations d'établir le bien-fondé de sa réclamation ; qu'en énonçant que les comptes des organismes de sécurité sociale étaient réputés exacts jusqu'à preuve contraire, l'ordonnance viole l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juin 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section A), au profit de la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a demandé que soit rendu exécutoire un rôle de cotisations concernant M. X..., avocat inscrit au barreau depuis 1992, et portant sur des cotisations et majorations de retard de 1992 à 1998 ; que l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 15 juin 1999) a rejeté la demande de rétractation d'une précédente ordonnance rendant le rôle exécutoire ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de statuer ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que toute procédure de recouvrement de cotisations sociales obligatoires doit être précédée d'une mise en demeure ou de tout acte équivalent permettant au débiteur de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ; qu'en énonçant que le recouvrement des cotisations obligatoires d'assurance vieillesse des avocats non salariés échappait à cette obligation générale, l'ordonnance viole les articles L 244-3 et R 723-18 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que toutes les cotisations obligatoires des régimes de non salariés non agricoles, y compris les membres des professions libérales, sont soumises à la prescription triennale de l'article L 244-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'en disant cette prescription inapplicable aux cotisations du régime obligatoire d'assurance vieillesse des avocats non salariés, l'ordonnance viole les articles L 244-3, L 623-1, R 642-10 et R 723-18 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de la CNBF pour considérer que le paiement effectué par M. X... en juin 1998 avait été imputé sur le rôle émis le 20 octobre 1998 et rendu exécutoire par l'ordonnance dont la rétractation était requise, l'ordonnance viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que c'est à l'organisme qui poursuit le recouvrement de cotisations d'établir le bien-fondé de sa réclamation ; qu'en énonçant que les comptes des organismes de sécurité sociale étaient réputés exacts jusqu'à preuve contraire, l'ordonnance viole l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'ordonnance retient exactement que les dispositions des articles L 244-2 et L 244-3 ne sont pas applicables au régime d'assurance vieillesse des avocats, de sorte que les cotisations impayées peuvent être recouvrées sans mise en demeure préalable, et que la prescription de trois ans prévue par le second de ces textes ne s'applique pas au recouvrement des cotisations ; Et attendu, ensuite, que le premier président, à qui aucune disposition légale n'interdisait de reprendre à son compte l'argumentation développée par l'une des parties, dès lors qu'il l'estimait bien fondée, a relevé que les cotisations réglées en juin 1998 ne figuraient pas sur le rôle exécutoire, et a constaté que M. X... ne présentait aucune critique quant au mode de calcul des diverses cotisations réclamées ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, il a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à verser à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- securite sociale, assurance des non salaries (loi du 12 juillet 1966)
Référence
6137239bcd5801467740bf74
Données disponibles
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