Cour de Cassation · civ3 — 7 mars 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740be84
- Date
- 7 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 juin 1999), rendu sur renvoi après cassation, (CIV. 3, 4 mars 1998, B n° 50) que les époux X... ont donné à bail aux consorts B... un local à usage commercial ; que les parties ont stipulé la garantie du preneur envers le bailleur pour le paiement des loyers et l'exécution du contrat ; que, le 17 mai 1988, M. Abdelkader B... a cédé le bail avec l'accord des époux X... aux époux Y... auxquels, le 15 juin 1988, les époux X... ont donné, pour la fin de l'année, un congé avec offre de renouvellement ; que, le 8 juillet 1988, les époux Y... ont à leur tour cédé le bail à M. Z..., sans l'accord des époux X... ; que M. Z... a cessé toute activité ainsi que tout paiement au profit de ceux-ci ; que les époux X..., auxquels la cession du bail à M. Z... à été déclarée inopposable, ont assigné les consorts B... en condamnation à leur payer certaines sommes au titre de l'indemnité d'occupation et des réparations locatives ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen : 1 ) que, devant la juridiction de renvoi, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, même dans le cas où elles ne comparaissent pas ; que, par ailleurs, tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un simple visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de renvoi, qui était saisie des moyens et prétentions émis par M. et Mme X... dans les conclusions que ceux-ci avaient régulièrement déposées et fait signifier devant la cour d'appel de Douai dont l'arrêt a été cassé, n'a pas satisfait à cette obligation en se bornant à constater que, devant elle, ils avaient été régulièrement assignés à leur personne et n'avaient pas constitué avoué ; qu'elle a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la clause de garantie insérée dans un contrat de bail commercial par laquelle le preneur s'engage envers le bailleur à se porter garant solidaire de tous les cessionnaires successifs pour le paiement des loyers et l'exécution des conditions du bail n'est pas nécessairement limitée à la durée du bail initialement conclu entre le bailleur et le preneur ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 35-1 du décet du 30 septembre 1953 ; 3 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. et Mme X... faisaient valoir que la clause selon laquelle "dans tous les cas, le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire (...) cette obligation de garantie s'étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non l'immeuble" était claire et que c'était "restreindre l'intention des parties que de limiter l'engagement du preneur à la durée du bail initial" ; qu'elle a ainsi violé tout à la fois les articles 455 et 634 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Salah X..., 2 / Mme Houria A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), au profit : 1 / de M. Larbi B..., demeurant ..., 2 / de M. Belaid B..., demeurant ..., 3 / de M. Abdelkader B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., de Me Bouthors, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 juin 1999), rendu sur renvoi après cassation, (CIV. 3, 4 mars 1998, B n° 50) que les époux X... ont donné à bail aux consorts B... un local à usage commercial ; que les parties ont stipulé la garantie du preneur envers le bailleur pour le paiement des loyers et l'exécution du contrat ; que, le 17 mai 1988, M. Abdelkader B... a cédé le bail avec l'accord des époux X... aux époux Y... auxquels, le 15 juin 1988, les époux X... ont donné, pour la fin de l'année, un congé avec offre de renouvellement ; que, le 8 juillet 1988, les époux Y... ont à leur tour cédé le bail à M. Z..., sans l'accord des époux X... ; que M. Z... a cessé toute activité ainsi que tout paiement au profit de ceux-ci ; que les époux X..., auxquels la cession du bail à M. Z... à été déclarée inopposable, ont assigné les consorts B... en condamnation à leur payer certaines sommes au titre de l'indemnité d'occupation et des réparations locatives ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen : 1 ) que, devant la juridiction de renvoi, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, même dans le cas où elles ne comparaissent pas ; que, par ailleurs, tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un simple visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de renvoi, qui était saisie des moyens et prétentions émis par M. et Mme X... dans les conclusions que ceux-ci avaient régulièrement déposées et fait signifier devant la cour d'appel de Douai dont l'arrêt a été cassé, n'a pas satisfait à cette obligation en se bornant à constater que, devant elle, ils avaient été régulièrement assignés à leur personne et n'avaient pas constitué avoué ; qu'elle a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la clause de garantie insérée dans un contrat de bail commercial par laquelle le preneur s'engage envers le bailleur à se porter garant solidaire de tous les cessionnaires successifs pour le paiement des loyers et l'exécution des conditions du bail n'est pas nécessairement limitée à la durée du bail initialement conclu entre le bailleur et le preneur ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 35-1 du décet du 30 septembre 1953 ; 3 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. et Mme X... faisaient valoir que la clause selon laquelle "dans tous les cas, le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire (...) cette obligation de garantie s'étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non l'immeuble" était claire et que c'était "restreindre l'intention des parties que de limiter l'engagement du preneur à la durée du bail initial" ; qu'elle a ainsi violé tout à la fois les articles 455 et 634 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant examiné les points de fait et de droit sur lesquelles se fondaient les époux X..., non comparants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rappeler leurs prétentions et leurs moyens sous la forme d'un exposé, ou de viser leur conclusions, a, répondant à celles-ci et relevant à bon droit que la clause de garantie était limitée à la durée du bail initial, retenu que les consorts B... ne pouvaient être tenus de ce chef au-delà de l'expiration de ce contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au consorts B... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- bail commercial
Référence
6137239acd5801467740be84
Données disponibles
- Texte intégral