Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be4f
- Date
- 4 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer (CNETP), se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise ordonnée en référé, a assigné la société JO Simon devant le tribunal de grande instance afin qu'elle soit condamnée à s'affilier auprès d'elle ; Attendu que pour rejeter la demande de la CNETP, la cour d'appel énonce que la société JO Simon a pour activité la création et l'entretien de parcs et jardins, environnement, espaces verts et l'aménagement de terrains de sport ; qu'il ressort du rapport d'expertise que celle-ci traite des marchés tels que des aménagements de centre bourg, d'airs de jeux et d'autres espaces naturels affectés au public, que ces travaux comportent habituellement la réalisation conjointe d'ensembles voirie réseaux divers (VRD) et des plantations, qu'elle exerce par ailleurs des activités de paysagiste sans travaux annexes, que la partie "travaux publics" ne représente que 10 % de l'activité globale ; qu'il n'est pas établi que la société JO Simon exerce des activités indépendantes de travaux publics ; que les activités de ce type sont toujours liées à un projet global d'aménagement paysagé ; que, de ce fait, la société JO Simon ne peut être considérée comme ayant une activité de travaux publics rendant obligatoire son affiliation à la CNETP ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre Mer (CNETP), dont le siège est 22, Terrasse Bellini, 92812 Puteaux Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprises), au profit de la société Jo Simon, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre Mer, de la SCP Gatineau, avocat de la société Jo Simon, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-16 et D 372-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer (CNETP), se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise ordonnée en référé, a assigné la société JO Simon devant le tribunal de grande instance afin qu'elle soit condamnée à s'affilier auprès d'elle ; Attendu que pour rejeter la demande de la CNETP, la cour d'appel énonce que la société JO Simon a pour activité la création et l'entretien de parcs et jardins, environnement, espaces verts et l'aménagement de terrains de sport ; qu'il ressort du rapport d'expertise que celle-ci traite des marchés tels que des aménagements de centre bourg, d'airs de jeux et d'autres espaces naturels affectés au public, que ces travaux comportent habituellement la réalisation conjointe d'ensembles voirie réseaux divers (VRD) et des plantations, qu'elle exerce par ailleurs des activités de paysagiste sans travaux annexes, que la partie "travaux publics" ne représente que 10 % de l'activité globale ; qu'il n'est pas établi que la société JO Simon exerce des activités indépendantes de travaux publics ; que les activités de ce type sont toujours liées à un projet global d'aménagement paysagé ; que, de ce fait, la société JO Simon ne peut être considérée comme ayant une activité de travaux publics rendant obligatoire son affiliation à la CNETP ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que la société JO Simon exerce une activité accessoire de travaux publics, peu important qu'elle s'insère dans son activité principale de paysagiste, ce dont il résulte qu'exerçant une activité, même non indépendante de l'activité principale, visée au groupe 34 de la nomenclature des entreprises établie par l'INSEE, elle devait, pour cette activité, être affiliée à la Caisse de travaux publics, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Jo Simon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jo Simon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372399cd5801467740be4f
Données disponibles
- Texte intégral