Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc7e
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 / que la prescription biennale applicable aux demandes en reconnaissance de la faute inexcusable commise par des employeurs ne court qu'à compter de la date à laquelle la victime a eu connaissance de la nature exacte de son affection et de la relation de celle-ci avec l'accident du travail ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que seule la décision judiciaire du 9 octobre 1995 déclarant que la rechute était la conséquence de l'accident du travail et devait être prise en charge par la CPAM lui avait permis de connaître son état de santé réel uniquement constaté par le certificat de rechute de sa lombalgie antérieure dont le lien de causalité avec l'accident était contesté par la CPAM ; qu'en déclarant dès lors que M. X... ne pouvait invoquer utilement l'obligation dans laquelle il s'était trouvé d'attendre la prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle pour en déduire que le recours engagé en juin 1996 était irrecevable comme prescrit, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'encore, la rechute d'un accident du travail fait courir un nouveau délai au profit de la victime lorsqu'elle ne constitue pas une simple aggravation de l'affection précédente ; que M. X... avait clairement souligné que la rechute constatée par le médecin ne constituait nullement une simple aggravation d'une affection précédente dont la relation causale avec l'accident du travail aurait été reconnue mais au contraire la première constatation de son état réel de santé dont le lien causal avec l'accident du travail n'a été affirmé que par décision judiciaire ; qu'en affirmant dès lors par une motivation d'ordre général que les rechutes d'accident du travail ne sont pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime sans prendre en considération les données spécifiques du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'enfin, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par un employeur peut être formulée dans les deux ans à compter de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; qu'il résulte des éléments non contestés du litige rappelés par M. X... dans ses écritures d'appel que la CPAM n'avait cessé de lui verser des indemnités journalières au titre de la rechute que le 15 janvier 1996, ce qui en toutes hypothèses rendait recevable son recours formé en juin 1996 ; qu'en déclarant dès lors irrecevable comme prescrite la demande de M. X... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur formée en juin 1996, sans procéder à la recherche clairement sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-2.2 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., 2 / de l'association Théatre musical de Paris Châtelet, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Thavaud, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'association Théatre musical de Paris Châtelet, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le 3 mai 1992, M. X... a été victime d'un accident du travail dont il a été déclaré guéri le 27 mai 1992 ; qu'il a demandé la prise en charge de lésions postérieures au titre d'une rechute de l'accident du travail ; que cette prise en charge lui a été accordée par décision du 9 octobre 1995 ; que le 11 juin 1996, il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel (Lyon, 5 octobre 1999) a déclaré sa demande irrecevable comme prescrite ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 / que la prescription biennale applicable aux demandes en reconnaissance de la faute inexcusable commise par des employeurs ne court qu'à compter de la date à laquelle la victime a eu connaissance de la nature exacte de son affection et de la relation de celle-ci avec l'accident du travail ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que seule la décision judiciaire du 9 octobre 1995 déclarant que la rechute était la conséquence de l'accident du travail et devait être prise en charge par la CPAM lui avait permis de connaître son état de santé réel uniquement constaté par le certificat de rechute de sa lombalgie antérieure dont le lien de causalité avec l'accident était contesté par la CPAM ; qu'en déclarant dès lors que M. X... ne pouvait invoquer utilement l'obligation dans laquelle il s'était trouvé d'attendre la prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle pour en déduire que le recours engagé en juin 1996 était irrecevable comme prescrit, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'encore, la rechute d'un accident du travail fait courir un nouveau délai au profit de la victime lorsqu'elle ne constitue pas une simple aggravation de l'affection précédente ; que M. X... avait clairement souligné que la rechute constatée par le médecin ne constituait nullement une simple aggravation d'une affection précédente dont la relation causale avec l'accident du travail aurait été reconnue mais au contraire la première constatation de son état réel de santé dont le lien causal avec l'accident du travail n'a été affirmé que par décision judiciaire ; qu'en affirmant dès lors par une motivation d'ordre général que les rechutes d'accident du travail ne sont pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime sans prendre en considération les données spécifiques du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'enfin, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par un employeur peut être formulée dans les deux ans à compter de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; qu'il résulte des éléments non contestés du litige rappelés par M. X... dans ses écritures d'appel que la CPAM n'avait cessé de lui verser des indemnités journalières au titre de la rechute que le 15 janvier 1996, ce qui en toutes hypothèses rendait recevable son recours formé en juin 1996 ; qu'en déclarant dès lors irrecevable comme prescrite la demande de M. X... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur formée en juin 1996, sans procéder à la recherche clairement sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-2.2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir à bon droit retenu que la rechute d'un accident du travail n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt relève qu'à la suite de l'accident du 3 mai 1992, M. X... a cessé de percevoir, le 26 mai 1992, les indemnités servies au titre de la législation professionnelle et que le cours de la prescription n'a pas été interrompu ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, a exactement décidé que la demande de M. X..., introduite le 11 juin 1996, était irrecevable comme prescrite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'association Théatre musical de Paris Châtelet la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372397cd5801467740bc7e
Données disponibles
- Texte intégral