Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc2f
- Date
- 7 mars 2001
prud'hommesprocédureunicité de l'instancefait révélé postérieurement à la saisineinduction en erreur par une attestation inexacte
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Montoit, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu que, selon la procédure, M. X... a attrait son employeur, la société Montoit, devant le conseil de prud'hommes, qu'il a renoncé en cours d'instance à l'une de ces demandes tendant à obtenir la justification de l'affiliation de cette société à une caisse de prévoyance et que postérieurement au jugement rendu sur cette première instance, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande nouvelle en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'adhésion de son employeur au régime de prévoyance de la Caisse du bâtiment et des travaux publics ; Attendu que pour déclarer cette demande nouvelle irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le fondement de la prétention nouvelle de M. X..., à qui il appartenait de vérifier les assertions de la société Montoit avant de se désister de sa demande primitive, n'est pas apparu ou ne s'est pas révélé postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait avoir été induit en erreur sur l'existence de ses droits par une attestation d'adhésion de l'employeur à un régime de prévoyance, dont il n'avait découvert la fausseté que postérieurement au jugement rendu sur la première instance, sans rechercher si la délivrance d'une attestation inexacte était établie et si son caractère erroné avait été révélé au salarié après que le conseil de prud'hommes a été dessaisi de la demande originaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Montoit aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372397cd5801467740bc2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel