Cour de Cassation · soc — 28 avril 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae64
- Date
- 28 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... d'une demande tendant au paiement d'une gratification minimum annuelle de 150 000 francs pour les années 1990, 1991 et 1992, soit, au total, 450 000 francs, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X... a perçu annuellement, à la même période de l'année, correspondant à la clôture des comptes, une gratification régulière d'un montant toujours supérieur à 100 000 francs, porté à 500 000 francs en mars 1989 et à 150 000 francs en avril 1990 ; qu'en affirmant que cette gratification ne correspondait, ni à un engagement contractuel, ni à un usage, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout, qu'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché aux nouveaux dirigeants de la banque, compte tenu des difficultés qu'ils relevaient à la charge de l'entreprise, d'avoir supprimé pour les cadres en bénéficiant antérieurement, et en particulier pour M. X..., les gratifications, sans répondre aux conclusions précises faisant valoir que la fermeture de la banque n'était pas la conséquence de difficultés économiques mais d'un choix des actionnaires, la situation n'étant nullement obérée, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procèdure civile ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Banque d'arbitrage et de crédit (BAC), société anonyme, dont le siège est ... V, 75008 Paris, 2 / M. Jean-Baptiste Y..., demeurant ...; agissant en ses qualités d'administrateur provisoire et de liquidateur bancaire de la société Banque d'arbritrage et de crédit, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ... Villemeux-sur-Eure, 2 / de l'ASSEDIC d'Eure et Loir, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Banque d'arbitrage et de crédit et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... d'une demande tendant au paiement d'une gratification minimum annuelle de 150 000 francs pour les années 1990, 1991 et 1992, soit, au total, 450 000 francs, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X... a perçu annuellement, à la même période de l'année, correspondant à la clôture des comptes, une gratification régulière d'un montant toujours supérieur à 100 000 francs, porté à 500 000 francs en mars 1989 et à 150 000 francs en avril 1990 ; qu'en affirmant que cette gratification ne correspondait, ni à un engagement contractuel, ni à un usage, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout, qu'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché aux nouveaux dirigeants de la banque, compte tenu des difficultés qu'ils relevaient à la charge de l'entreprise, d'avoir supprimé pour les cadres en bénéficiant antérieurement, et en particulier pour M. X..., les gratifications, sans répondre aux conclusions précises faisant valoir que la fermeture de la banque n'était pas la conséquence de difficultés économiques mais d'un choix des actionnaires, la situation n'étant nullement obérée, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procèdure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les rejetant, a constaté qu'aucun élément ne permettait de retenir l'existence d'un engagement de l'employeur et que les modalités de calcul et d'attribution de la gratification étaient variables et ne procédaient pas d'un mode de détermination prédéterminée susceptible de révéler sa constante et sa fixité ; qu'elle a pu en déduire qu'il s'agissait bien d'une gratification exceptionnelle et non d'un élément immuable de la rémunation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé de la Banque d'arbitrage et de crédit (BAC) a été licencié pour motif économique le 20 janvier 1993 ; Attendu que pour dire que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que la BAC n'a pas recherché le reclassement de l'intéressé au sein des banques actionnaires qui sont en tant que telles représentées à son conseil d'administration, que les liens entre les actionnaires ont été vantés dans un message du président qui fait état d'un actionnariat institutionnel particulièrement responsable et solidaire, et que la possibilité de permutation des salariés au sein du groupe résulte du fait que la BAC a reconnu postérieurement au licenciement d'une salariée le 9 juin 1993 qu'elle envoyait son curriculum vitae à trois de ses actionnaires ; Attendu, cependant, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule détention du capital de la BAC par d'autres sociétés n'impliquait pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... et l'ASSEDIC d'Eure et Loir aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372385cd5801467740ae64
Données disponibles
- Texte intégral