Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adf7
- Date
- 6 juin 2000
assurance de personnesassuranceviedécèscapital décèsréduction du contrat avant son échéanceeffetinformation suffisante de l'assuré
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Caude A..., demeurant ..., 2 / M. Pierre X..., demeurant ..., 3 / Mme Dominique Y..., épouse A..., demeurant ..., 4 / M. Jean A..., demeurant ..., 5 / M. Pierre-Michel A..., demeurant ..., 6 / Mme Sylvie Z..., épouse A..., demeurant ..., 7 / Mme Christine A..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts A..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en 1989, alors qu'elle était âgée de 70 ans, Mme Colette A... a souscrit, auprès des Assurances générales de France (AGF), un contrat d'assurance "Vie entière" garantissant un capital-décès qui aurait été de 1 825 746 francs si la dernière cotisation du 30 novembre 1994 avait été réglée ; que ce capital a été ramené à la somme de 325 436 francs, Mme A... ayant demandé la réduction de son contrat le 9 novembre 1994 ; que Mme A... étant décédée peu après, les bénéficiaires du contrat, les consorts A..., ont assigné l'assureur, auquel ils imputaient un manquement à son devoir de conseil, en paiement d'une somme de 1 636 123 francs qu'ils estimaient leur être due en vertu du contrat ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 24 juin 1997) les a déboutés de leur demande ; Attendu, d'abord, que les juges du fond ont relevé que l'assureur avait remis une note d'information précisant les possibilités de mise en réduction ou de rachat du contrat avant son échéance, avec les conséquences que ces décisions devaient entraîner, et que l'assurée avait reçu des relevés de situation aux 1er janvier 1993 et 1994 portant, en caractères apparents, la valeur du capital-décès en cas de poursuite du contrat ainsi que les valeurs de ce même capital en cas de réduction ou de rachat anticipé ; que c'est donc sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que l'assureur avait rempli son obligation d'information et que la preuve n'était pas faite qu'il eût manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi ; qu'ensuite, ayant ainsi relevé que les conséquences de chacun des termes de l'option qui était ouverte à l'assurée avaient été précisément chiffrées dans les relevés de situation qui lui avaient été adressés, et que, d'une part, rien ne démontrait que l'assureur eût été au courant de la maladie de Mme A... et eût pu s'en rendre compte, et que, d'autre part, le choix opéré par elle, alors qu'elle bénéficiait de l'assistance de son mari, pouvait s'expliquer par un changement d'intention de Mme A..., soucieuse de mettre un terme au contrat sans avoir à rembourser à l'Etat le montant de la défiscalisation dont elle avait bénéficié, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances générales de France (AGF) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- assurance de personnes
Référence
61372385cd5801467740adf7
Données disponibles
- Texte intégral