Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ada7
- Date
- 30 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 10 novembre 1997) que par jugement du 2 juillet 1997, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l'annulation de la vente d'un fonds de commerce conclue entre M. X... et la société Cyrilus et celle du prêt afférent accordé à la société Cyrilus par la banque La Hénin, et a condamné solidairement M. X... et la banque La Hénin à la restitution du prix de la vente et à des dommages-intérêts, ces condamnations étant assorties de l'exécution provisoire ; que la société La Hénin a assigné la société Cyrilus et M. X... devant le premier président en suspension de l'exécution provisoire ; que M. X... a également conclu dans le même sens ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Cyrilus fait grief à l'ordonnance d'avoir subordonné l'exécution provisoire à la constitution d'un cautionnement au profit de la banque La Hénin et de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est portée devant le premier président par voie d'assignation ; qu'en arrêtant l'exécution provisoire du jugement du 2 juillet 1997 au bénéfice de M. X..., qui n'avait fait que se joindre à la demande formée par voie d'assignation par la banque la Hénin, le premier président a violé les articles 524 et 485 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que lorsqu'elle est fondée sur le risque d'insolvabilité du bénéficiaire de la condamnation, la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire est appréciée en fonction des situations respectives du bénéficiaire et du débiteur ; qu'en faisant bénéficier M. X... de l'exécution provisoire par des considérations exclusivement relatives aux situations du créancier et de la banque La Hénin, autre débiteur de celui-ci, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cyrilus, société à responsabilité limitée, dont le siège est place des Arcades, 06560 Valbonne, en cassation de l'ordonnance rendue le 10 novembre 1997 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit : 1 / de la banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Cyrilus, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la banque La Hénin, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 10 novembre 1997) que par jugement du 2 juillet 1997, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l'annulation de la vente d'un fonds de commerce conclue entre M. X... et la société Cyrilus et celle du prêt afférent accordé à la société Cyrilus par la banque La Hénin, et a condamné solidairement M. X... et la banque La Hénin à la restitution du prix de la vente et à des dommages-intérêts, ces condamnations étant assorties de l'exécution provisoire ; que la société La Hénin a assigné la société Cyrilus et M. X... devant le premier président en suspension de l'exécution provisoire ; que M. X... a également conclu dans le même sens ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Cyrilus fait grief à l'ordonnance d'avoir subordonné l'exécution provisoire à la constitution d'un cautionnement au profit de la banque La Hénin et de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est portée devant le premier président par voie d'assignation ; qu'en arrêtant l'exécution provisoire du jugement du 2 juillet 1997 au bénéfice de M. X..., qui n'avait fait que se joindre à la demande formée par voie d'assignation par la banque la Hénin, le premier président a violé les articles 524 et 485 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que lorsqu'elle est fondée sur le risque d'insolvabilité du bénéficiaire de la condamnation, la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire est appréciée en fonction des situations respectives du bénéficiaire et du débiteur ; qu'en faisant bénéficier M. X... de l'exécution provisoire par des considérations exclusivement relatives aux situations du créancier et de la banque La Hénin, autre débiteur de celui-ci, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été assigné par la banque La Hénin dans l'instance introduite par celle-ci sur le fondement de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, et avait formulé dans ses conclusions une demande tendant aux mêmes fins, c'est à bon droit que le premier président a admis que M. X... pouvait solliciter la suspension de l'exécution provisoire par cette voie ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que les conséquences excessives du maintien de l'exécution provisoire résulteraient de l'insolvabilité de la société Cyrilus en cas de réformation de la décision de première instance, ce dont il résulte que cette insolvabilité aurait produit ses effets quel que fût le créancier concerné, le premier président a légalement justifié sa décision ; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Cyrilus reproche encore à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'annulation de la vente d'un fonds de commerce en raison de l'erreur de l'acquéreur sur l'existence d'éléments essentiels de celui-ci au moment de la vente n'empêche pas que l'acquéreur ait pu développer depuis celle-ci les divers éléments d'un fonds lui appartenant ; qu'en énonçant, pour dénier à la société Cyrilus toute solvabilité, qu'elle n'a plus de fonds de commerce depuis l'annulation de la vente de celui-ci et la condamnation du vendeur à en restituer le prix par le jugement ayant ordonné l'exécution provisoire, sans s'expliquer, comme il y était invité par les conclusions en défense, sur le fait que ladite société poursuivait depuis la vente son activité dans les lieux loués et avait ainsi développé elle-même depuis 6 ans les éléments de son propre fonds de commerce, le premier président a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Cyrilus n'arrivait pas à régler les loyers des murs dans lequel le fonds était exploité et ne pouvait plus rembourser les échéances du prêt qui venait d'être annulé, le premier président a légalement justifié sa décision, fondée sur l'insolvabilité de la société Cyrilus ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cyrilus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque La Hénin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- execution provisoire
Référence
61372385cd5801467740ada7
Données disponibles
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