Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac67
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 avril 1999), statuant sur renvoi après cassation (CIV.3 -11 février 1998, n° 205 D), qu'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 8 août 1996 a fixé les indemnités devant revenir aux époux X... à la suite de l'expropriation, au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France, de terrains leur appartenant ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation du 11 février 1998, mais seulement en ce qu'il a limité à 643 337 francs pour la maison et 311.245 francs pour le terrain à bâtir et agricole les indemnités dues aux époux X... ; Attendu que pour décider que sa saisine était limitée à l'allocation d'une somme de 19 950 francs à ajouter aux indemnités définitivement fixées par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, l'arrêt retient que la cour d'appel est strictement tenue par les termes de l'arrêt de renvoi qui n'a cassé qu'en retenant le premier moyen de cassation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le GAEC des Vinsonneaux, dont le siège est 31360 Saint-Médard, 2 / M. Robert X..., 3 / Mme Juliette Y..., épouse X..., demeurant ensemble 31360 Saint-Médard, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1999 par la cour d'appel d'Agen (Chambre des expropriations), au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du GAEC des Vinsonneaux et des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 638 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas de cassation l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 avril 1999), statuant sur renvoi après cassation (CIV.3 -11 février 1998, n° 205 D), qu'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 8 août 1996 a fixé les indemnités devant revenir aux époux X... à la suite de l'expropriation, au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France, de terrains leur appartenant ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation du 11 février 1998, mais seulement en ce qu'il a limité à 643 337 francs pour la maison et 311.245 francs pour le terrain à bâtir et agricole les indemnités dues aux époux X... ; Attendu que pour décider que sa saisine était limitée à l'allocation d'une somme de 19 950 francs à ajouter aux indemnités définitivement fixées par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, l'arrêt retient que la cour d'appel est strictement tenue par les termes de l'arrêt de renvoi qui n'a cassé qu'en retenant le premier moyen de cassation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux (Chambre des expropriations) ; Condamne la société des Autoroutes du Sud de la France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Autoroutes du Sud de la France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372383cd5801467740ac67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel