Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac63
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 octobre 1998) que les consorts Y..., propriétaires d'un lot dans un lotissement, ayant fait édifier une terrasse et un mur de soutènement, M. X..., coloti, les a assignés en démolition ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt, qui relève que la terrasse constitue une construction et qu'elle a été édifiée en violation des stipulations du cahier des charges qui interdit toute implantation de construction à moins de cinq mètres de distance du fonds voisin, retient qu'il ressort des dernières écritures de M. X... que le remède a été apporté à cette situation par la démolition du mur et applanissement de la zone sur trois mètres ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Arne X..., demeurant ..., (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de M. Hans Y..., 2 / de Mme Rosi Y..., demeurant tous deux Herzmoon 16 A, D2000 Hambourg 62 (Allemagne), 3 / du syndicat des copropriétaires lotissement Rossu Marina, pris en la personne de son syndic en exercice, chez M. Z... Le Mao, domicilié ... Vecchio, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 octobre 1998) que les consorts Y..., propriétaires d'un lot dans un lotissement, ayant fait édifier une terrasse et un mur de soutènement, M. X..., coloti, les a assignés en démolition ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt, qui relève que la terrasse constitue une construction et qu'elle a été édifiée en violation des stipulations du cahier des charges qui interdit toute implantation de construction à moins de cinq mètres de distance du fonds voisin, retient qu'il ressort des dernières écritures de M. X... que le remède a été apporté à cette situation par la démolition du mur et applanissement de la zone sur trois mètres ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que le mur mitoyen avait été démoli mais que la terrasse était toujours située à une distance de 5 mètres de la limite du fonds, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que la démolition ne pouvait être demandée, aux termes de l'article 11 du cahier des charges, que par le syndic du lotissement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 11 du cahier des charges du lotissement stipulait des prohibitions "à peine pour les acquéreurs qui contreviendraient à cette prohibition d'être contraints par le syndic du lotissement et par toutes voies de droit, à l'enlèvement ou à la démolition de la construction", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet article, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt qui relève que la terrasse constituait une construction prohibée par le cahier des charges, retient que M. X... ne subit aucun trouble anormal de voisinage et que la terrasse se trouve dans une partie aveugle sans donner de vue directe sur sa propriété, ne laissant place à aucun préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations du cahier des charges ont toujours, entre colotis, un caractère contractuel et que leur violation doit être sanctionnée même en l'absence de préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- (sur la troisième branche) lotissement
Référence
61372383cd5801467740ac63
Données disponibles
- Texte intégral