Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac33
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... était acquise et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts, ainsi que des indemnités conventionnelles de licenciement, de congés payés et de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, 1 / que la visite de pré-reprise à l'initiative du salarié n'a ni pour objet, ni pour effet, de faire constater l'inaptitude du salarié qui est indispensable et préalable à tout licenciement au titre de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, de sorte qu'en retenant que l'avis émis par le médecin du travail à cette occasion s'imposait à l'employeur qui ne l'avait pas frappé d'un recours administratif, la cour d'appel a violé l'article R 241-51 du Code du travail ; 2 / que la visite de pré-reprise intervenue à la seule initiative du salarié dont l'employeur n'a pas été informé, ne saurait être requalifiée en visite de reprise et déclarée opposable à l'employeur en l'absence d'une carence quelconque de ce dernier, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 241-51 du Code du travail ; 3 / que la déclaration d'inaptitude ne peut intervenir que lorsque les arrêts de travail du salarié ont pris fin ou que la CPAM a cessé son indemnisation ou classé le salarié en invalidité, de sorte qu'en déduisant de l'initiative de M. X... de faire constater son inaptitude lors d'une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail, qui a conduit à l'arrêt du versement des indemnités journalières, la fin d'une période de suspension sans rechercher si à cette même date, M. X... se trouvait dans l'un des cas qui justifie une visite de reprise du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crig Hautefaye, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Marie X... demeurant ... et Meynac, 33360 Latresne, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Crig Hautefaye, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 30 août 1965 en qualité d'ajusteur par l'entreprise Hautefaye, aux droits de laquelle se trouve la société Crig Hautefaye, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 février 1993 ; qu'à sa demande, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi et à tout emploi dans l'entreprise par avis délivrés le 4 janvier 1994 et le 24 février 1994 ; que l'employeur ayant prétendu que l'inaptitude n'avait pas été régulièrement constatée et qu'il n'était en conséquence tenu à aucune obligation envers le salarié dont le contrat de travail était toujours suspendu, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la rupture du contrat et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de prime et de rappels de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... était acquise et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts, ainsi que des indemnités conventionnelles de licenciement, de congés payés et de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, 1 / que la visite de pré-reprise à l'initiative du salarié n'a ni pour objet, ni pour effet, de faire constater l'inaptitude du salarié qui est indispensable et préalable à tout licenciement au titre de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, de sorte qu'en retenant que l'avis émis par le médecin du travail à cette occasion s'imposait à l'employeur qui ne l'avait pas frappé d'un recours administratif, la cour d'appel a violé l'article R 241-51 du Code du travail ; 2 / que la visite de pré-reprise intervenue à la seule initiative du salarié dont l'employeur n'a pas été informé, ne saurait être requalifiée en visite de reprise et déclarée opposable à l'employeur en l'absence d'une carence quelconque de ce dernier, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 241-51 du Code du travail ; 3 / que la déclaration d'inaptitude ne peut intervenir que lorsque les arrêts de travail du salarié ont pris fin ou que la CPAM a cessé son indemnisation ou classé le salarié en invalidité, de sorte qu'en déduisant de l'initiative de M. X... de faire constater son inaptitude lors d'une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail, qui a conduit à l'arrêt du versement des indemnités journalières, la fin d'une période de suspension sans rechercher si à cette même date, M. X... se trouvait dans l'un des cas qui justifie une visite de reprise du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que les examens médicaux, dont le salarié avait pris l'initiative et dont l'employeur avait été averti, constituaient la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R 241-51 du Code du travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir exactement analysé la rupture du contrat de travail en un licenciement à la date du 24 février 1994, la cour d'appel a ordonné la délivrance de la lettre de licenciement datée du 24 février 1994 ; Attendu, cependant, que si l'autorité judiciaire a la faculté de substituer sa décision à celle de l'employeur et de constater la rupture du contrat de travail à une date donnée, le salarié se trouve rempli de ses droits du fait de l'intervention de cette décision judiciaire qui vaut titre et qui ne peut ordonner à l'employeur de délivrer un acte antidaté ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue de ce chef n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant ordonné la délivrance de la lettre de licenciement datée du 24 février 1994, l'arrêt rendu le 16 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne la délivrance d'une lettre de licenciement, avec un licenciement portant la date du 24 février 1994 ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372383cd5801467740ac33
Données disponibles
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