Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abae
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1997) d'avoir admis que l'enfant Linda Y..., née en France, hors mariage, en 1991 d'un père égyptien et d'une mère tunisienne, bénéficiait des dispositions de l'article 19-1, 2 , du Code civil pour se voir reconnaître la nationalité française dès lors que les deux lois étrangères en présence ne lui accordaient la nationalité d'aucun de ses parents ; qu'il est reproché à la cour d'appel de s'être, pour décider que l'enfant n'avait pas la nationalité tunisienne de sa mère, abstenue de rechercher la situation de l'enfant au regard de la loi tunisienne, et, plus spécialement, au regard de la notion de père inconnu ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, en son Parquet sis au Palais de Justice de Paris, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section C), au profit de Mme Monia X..., ès qualités de représentante légale de sa fille Linda, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1997) d'avoir admis que l'enfant Linda Y..., née en France, hors mariage, en 1991 d'un père égyptien et d'une mère tunisienne, bénéficiait des dispositions de l'article 19-1, 2 , du Code civil pour se voir reconnaître la nationalité française dès lors que les deux lois étrangères en présence ne lui accordaient la nationalité d'aucun de ses parents ; qu'il est reproché à la cour d'appel de s'être, pour décider que l'enfant n'avait pas la nationalité tunisienne de sa mère, abstenue de rechercher la situation de l'enfant au regard de la loi tunisienne, et, plus spécialement, au regard de la notion de père inconnu ; Mais attendu qu'examinant la loi tunisienne de nationalité pour rechercher si l'enfant, né d'une mère tunisienne, pouvait avoir la nationalité de sa mère, la cour d'appel a souverainement retenu que cette loi attribuait la nationalité tunisienne à l'enfant né d'une mère tunisienne et d'un père "inconnu", condition qui n'était pas satisfaite en l'espèce ; Que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- nationalite
Référence
61372382cd5801467740abae
Données disponibles
- Texte intégral