Cour de Cassation · soc — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab01
- Date
- 25 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le président du conseil général fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en ne répondant pas au moyen pris de l'application de l'adage "quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum" pour justifier de la recevabilité de la contestation élevée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / que méconnaît les termes du litige la cour d'appel qui affirme à tort l'absence de contestation sur un point litigieux ; qu'en affirmant en l'espèce que "le département n'a pas contesté le montant de la créance" en dépit du recours exercé par celui-ci devant la commission de recours amiable et de ses écritures d'appel, prises du caractère subsidiaire du recours des organismes sociaux contre le département, pour les cotisations d'assurance personnelle, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conseil général de Haute-Corse, sis en l'hôtel du département, 20405 Bastia Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Conseil général de Haute-Corse, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 30 juin 1994, l'URSSAF a notifié au président du Conseil général de Haute-Corse une mise en demeure de payer un arriéré de cotisations sociales dues par le département au titre de l'année 1991 ; que la commission de recours gracieux a "validé la mise en demeure" par décision notifiée le 3 janvier 1995 ; que la cour d'appel (Bastia, 24 mars 1998) a fait droit à la demande de l'URSSAF en paiement des cotisations litigieuses ; Attendu que le président du conseil général fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en ne répondant pas au moyen pris de l'application de l'adage "quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum" pour justifier de la recevabilité de la contestation élevée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / que méconnaît les termes du litige la cour d'appel qui affirme à tort l'absence de contestation sur un point litigieux ; qu'en affirmant en l'espèce que "le département n'a pas contesté le montant de la créance" en dépit du recours exercé par celui-ci devant la commission de recours amiable et de ses écritures d'appel, prises du caractère subsidiaire du recours des organismes sociaux contre le département, pour les cotisations d'assurance personnelle, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le président du conseil général n'ayant pas exercé de recours contre la décision de la commission de recours gracieux dans le délai de deux mois prescrit à l'article R.142-18 du Code de la sécurité sociale, il se trouvait forclos et ne pouvait remettre en cause devant la juridiction contentieuse saisie par l'organisme social le bien-fondé de cette décision, devenue définitive ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Conseil général de Haute-Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département de la Haute-Corse à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 18 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
61372381cd5801467740ab01
Données disponibles
- Texte intégral