Cour de Cassation · soc — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aaa3
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 2 décembre 1997) d'avoir dit que le contrat avait été conclu pour une durée minimale de 12 mois et de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, 1 ) le terme du contrat défini comme étant "la fin du chantier" constitue bien un terme précis au sens des dispositions de l'article L. 122-1-2 du Code du travail, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces dispositions ; alors que, 2 ) et en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a estimé, comme l'y invitait M. Z..., que le contrat ne comportait ni mention d'un terme précis, ni mention d'une durée minimale, ne pouvait, en relevant une telle carence, laquelle institue pour le contrat une présomption irréfragable de durée indéterminée, retenir que le contrat avait été conclu à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; alors que, 3 ) M. Z... n'était nullement partie à la convention signée entre l'ANPE et M. X..., et que ladite convention n'a pas été signée le même jour que le contrat de travail (le 3 octobre), mais près de trois semaines plus tard (le 21 octobre) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a tout à la fois dénaturé les faits de l'espèce et violé les dispositions de l'article L. 122-1-2 I du Code du travail qui prévoient que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; alors que, 4 ) la cour d'appel, en estimant que le secteur d'activité de M. X... n'entrait pas dans le cadre des secteurs limitativement énumérés par l'article D. 121-2 du Code du travail et que le contrat avait été conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, elle ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 122-1-2 III, lesquelles sont réservées aux contrats conclus pour le remplacement d'un salarié absent, ainsi qu'aux emplois à caractère saisonnier ou à ceux relevant des secteurs d'activités énumérés à l'article D. 121-2 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à 46 833,72 francs le montant des dommages-intérêts alloués au salarié, alors, selon le moyen, que, 1 ) la somme allouée est supérieure au montant des salaires théoriquement dus pour la période du 1er juin 1996 au 2 octobre 1996 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est contredite en accordant à M. Z... une indemnité supérieure au préjudice qu'elle avait elle-même souverainement déterminé ; alors que, 2 ) il résulte de l'examen de la somme demandée par M. Z... et allouée par la cour d'appel qu'elle est non seulement constituée de l'addition des salaires théoriquement dus pour la période du 1er juin 1996 au 2 octobre 1996, mais également : - de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 3 octobre 1995 au 31 mai 1996, - d'un rappel de salaire pour la période du 16 mai au 31 mai 1996, - d'une indemnité de congés payés pour la période comprise entre la rupture et le terme du contrat tel qu'apprécié par la cour d'appel, - des salaires pour la période du 3 octobre au 30 octobre 1996 ; qu'ainsi et pour partie, elle ne revêt nullement un caractère indemnitaire ; qu'en allouant à M. Z..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-3-8, des sommes d'une toute autre nature, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali Y... X..., exerçant sous l'enseigne "Entreprise AEB", domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Hocine Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a été embauché suivant contrat initiative-emploi à durée déterminée signé le 3 octobre 1995 et ayant pour terme la fin du chantier ; que la convention conclue le 21 octobre 1995 entre l'employeur et l'ANPE précisait que ce contrat était d'une durée de 12 mois ; qu'ayant été licencié le 14 mai 1996, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 2 décembre 1997) d'avoir dit que le contrat avait été conclu pour une durée minimale de 12 mois et de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, 1 ) le terme du contrat défini comme étant "la fin du chantier" constitue bien un terme précis au sens des dispositions de l'article L. 122-1-2 du Code du travail, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces dispositions ; alors que, 2 ) et en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a estimé, comme l'y invitait M. Z..., que le contrat ne comportait ni mention d'un terme précis, ni mention d'une durée minimale, ne pouvait, en relevant une telle carence, laquelle institue pour le contrat une présomption irréfragable de durée indéterminée, retenir que le contrat avait été conclu à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; alors que, 3 ) M. Z... n'était nullement partie à la convention signée entre l'ANPE et M. X..., et que ladite convention n'a pas été signée le même jour que le contrat de travail (le 3 octobre), mais près de trois semaines plus tard (le 21 octobre) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a tout à la fois dénaturé les faits de l'espèce et violé les dispositions de l'article L. 122-1-2 I du Code du travail qui prévoient que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; alors que, 4 ) la cour d'appel, en estimant que le secteur d'activité de M. X... n'entrait pas dans le cadre des secteurs limitativement énumérés par l'article D. 121-2 du Code du travail et que le contrat avait été conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, elle ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 122-1-2 III, lesquelles sont réservées aux contrats conclus pour le remplacement d'un salarié absent, ainsi qu'aux emplois à caractère saisonnier ou à ceux relevant des secteurs d'activités énumérés à l'article D. 121-2 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 322-4-2 et suivants concernant les contrats initiative-emploi et L. 122-2 du Code du travail, rendu applicable à ces contrats par l'article L. 322-4-4 du même Code, n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, celui-ci peut seul se prévaloir de leur inobservation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à 46 833,72 francs le montant des dommages-intérêts alloués au salarié, alors, selon le moyen, que, 1 ) la somme allouée est supérieure au montant des salaires théoriquement dus pour la période du 1er juin 1996 au 2 octobre 1996 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est contredite en accordant à M. Z... une indemnité supérieure au préjudice qu'elle avait elle-même souverainement déterminé ; alors que, 2 ) il résulte de l'examen de la somme demandée par M. Z... et allouée par la cour d'appel qu'elle est non seulement constituée de l'addition des salaires théoriquement dus pour la période du 1er juin 1996 au 2 octobre 1996, mais également : - de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 3 octobre 1995 au 31 mai 1996, - d'un rappel de salaire pour la période du 16 mai au 31 mai 1996, - d'une indemnité de congés payés pour la période comprise entre la rupture et le terme du contrat tel qu'apprécié par la cour d'appel, - des salaires pour la période du 3 octobre au 30 octobre 1996 ; qu'ainsi et pour partie, elle ne revêt nullement un caractère indemnitaire ; qu'en allouant à M. Z..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-3-8, des sommes d'une toute autre nature, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail autorisent les juges à accorder au salarié, dans les limites de sa demande, des dommages-intérêts d'un montant supérieur aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372381cd5801467740aaa3
Données disponibles
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