Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9e6
- Date
- 6 juin 2000
(sur le pourvoi "époux roth") jugements et arretsinterprétationlimitesmodification d'une précédente décisionsurendettementdécision interprétative admettant un créancier exclu par la précédente décision(sur le pourvoi "sté ciep") ordre entre creancierscollocationprix de vente d'un immeuble hypothéquérègles de répartitionrespectnécessité
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Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 97-04.021 formé par le Crédit immobilier des environs de Paris (CIEP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Cetelem, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ... la Rochette, 3 / de Mme Yolande Y..., épouse X..., demeurant ... la Rochette, 4 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., 5 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 6 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 7 / de la Banque Sofinco, dont le siège est ..., 8 / du Groupe Crédipar, dont le siège est ..., 9 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est "Le Britannia", bâtiment A, immeuble B, ..., 10 / de la société Finaref recouvrement, dont le siège est ..., 11 / de la Banque SNVB, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; L'Union de crédit pour le bâtiment a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; II - Sur le pourvoi n° G 99-04.083 formé par les époux X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), rendu au profit : 1 / du Crédit immobilier des environs de Paris, 2 / de la société Cetelem, 3 / de l'Union de crédit pour le bâtiment, 4 / du Crédit lyonnais, 5 / de la Banque nationale de Paris, 6 / de la Banque Sofinco, 7 / du Groupe Crédipar, 8 / de la société Franfinance, 9 / de la société Finaref recouvrement, 10 / de la banque SNVB, défendeurs à la cassation ; La société CIEP, demanderesse au pourvoi principal n° Z 97-04.021 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; L'UCB, demandeur au pourvoi incident n° Z 97-04.021 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; Les époux X..., demandeurs au pourvoi n° G 99-04.083 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit immobilier des environs de Paris, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cetelem, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Z 97-04.021 et G 99-04.083 formés, le premier par la société CIEP et l'UCB contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 12 novembre 1996, le second par les époux X... contre l'arrêt interprétatif de cette même cour, en date du 9 septembre 1997 ; Donne acte à l'UCB du désistement de son pourvoi visé ci-dessus ; Sur le pourvoi formé par les époux X... contre l'arrêt interprétatif du 9 septembre 1997, qui est préalable : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ; Attendu que, par arrêt du 12 novembre 1996, la cour d'appel de Limoges, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a ordonné aux débiteurs, les époux X..., de désintéresser tous leurs créanciers au moyen du prix de vente de leur immeuble de Presles, à l'exception de la société CIEP ; que, sur la requête en interprétation des époux X..., lesquels se heurtaient à des difficultés d'exécution, la cour d'appel, constatant que la créance de la société CIEP était exigible et de nature hypothécaire, a dit que sa précédente décision s'appliquerait "sans préjudice du privilège du créancier hypothécaire sur les autres créanciers chirographaires" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y avait pas matière à interprétation dès lors que les termes clairs et précis de l'arrêt du 12 novembre 1996 excluaient la société CIEP de la répartition du prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la première branche du premier moyen du pourvoi de la société CIEP contre l'arrêt du 12 novembre 1996 : Vu les articles 2093, 2094 et 2114 du Code civil ; Attendu qu'en excluant la société CIEP de la répartition du prix de vente de l'immeuble des époux X..., alors que ce créancier était titulaire d'une hypothèque sur l'immeuble vendu et qu'aucune disposition du Titre III du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, n'autorisait le juge du surendettement à déroger aux règles de répartition du prix de vente d'un immeuble hypothéqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen de la société CIEP : Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la requête en interprétation des époux X... ; CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a exclu la société CIEP de la répartition du prix de l'immeuble de Presles, l'arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la même cour ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la créance de la société CIEP n'est pas exclue de la répartition du prix de vente de l'immeuble de Presles ; Laisse à la chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- (sur le pourvoi "époux roth") jugements et arrets
Référence
61372380cd5801467740a9e6
Données disponibles
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