Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a836
- Date
- 2 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 27 octobre 1997) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage à ses torts, alors, selon le moyen, que la cessation d'activité résultait du fait que l'employeur ne respectait pas ses obligations contractuelles notamment le paiement des heures de travail du samedi et dimanche au terme de chaque semaine de cours définie du lundi au vendredi et le paiement des heures supplémentaires ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 117-10 et L. 117-17 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section commerce), au profit de M. Yannick Y..., exploitant le restaurant Le Vieux Logis, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'apprenti-cuisinier par M. Y..., Restaurant Le Vieux Logis, par contrat d'apprentissage couvrant la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1997 ; que, le 30 septembre 1996, l'apprenti a demandé au conseil de prud'hommes de dire que son contrat avait été rompu du fait de l'employeur et sollicité le paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 27 octobre 1997) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage à ses torts, alors, selon le moyen, que la cessation d'activité résultait du fait que l'employeur ne respectait pas ses obligations contractuelles notamment le paiement des heures de travail du samedi et dimanche au terme de chaque semaine de cours définie du lundi au vendredi et le paiement des heures supplémentaires ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 117-10 et L. 117-17 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage en relevant que l'apprenti n'avait pas repris son activité après le 3 septembre 1996 sans justifier de son absence ; que, par ce seul motif, il a estimé que la résiliation du contrat d'apprentissage devait être prononcée aux torts de l'apprenti ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
- Matière
- apprentissage
Référence
6137237ecd5801467740a836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel