Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4a7
- Date
- 7 juin 2000
contrat de travail, executionsalaireprimessuppressionconditionscontrat de travail, rupturelicenciementlicenciement disciplinairefaits connus depuis plus de deux moischarge de la preuve
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande en paiement de prime pour l'année 1994, alors que, selon le moyen, la suppression de la prime constitue une sanction disciplinaire prohibée ; Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Soget, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 9 juin 1986 par la société Soget, qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 avril 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande en paiement de prime pour l'année 1994, alors que, selon le moyen, la suppression de la prime constitue une sanction disciplinaire prohibée ; Mais attendu qu'ayant retenu que la prime revendiquée ne présentait pas les caractères de constance, généralité et fixité, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... survenu en avril 1995 était justifié, la cour d'appel, après avoir retenu que les faits incriminés étaient survenus l'année précédente, a énoncé que rien ne permet en outre de contester que l'employeur n'ait appris ces faits qu'en avril 1995 ; Attendu cependant, que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à l'employeur qu'il appartient d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle L. 122-44 du Code du travail et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137237acd5801467740a4a7
Données disponibles
- Texte intégral