Cour de Cassation · comm — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a463
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Serca a assigné la société Fiatagri - Fiatgeotech - Technologie per la Terra (société Fiatagri), et la société AGR, en réparation de son préjudice résultant de la rupture abusive d'un contrat de distribution exclusive de tracteurs la liant à la société Fiatagri ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Serca a fait appel du jugement et subsidiairement a demandé la condamnation de la société Fiatagri à réparer son préjudice causé par un refus de vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SERCA, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit : 1 / de la société Fiatagri - Fiatgeotech - Technologie Per La Terra - SPA, dont le siège est Viale Delle X... 55, 41100 Modena (Italie), 2 / de la société AGR , dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société SERCA, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiatagri - Fiatgeotech - Technologie Per La Terra - SPA, de la SCP Lesourd, avocat de la société AGR, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Serca a assigné la société Fiatagri - Fiatgeotech - Technologie per la Terra (société Fiatagri), et la société AGR, en réparation de son préjudice résultant de la rupture abusive d'un contrat de distribution exclusive de tracteurs la liant à la société Fiatagri ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Serca a fait appel du jugement et subsidiairement a demandé la condamnation de la société Fiatagri à réparer son préjudice causé par un refus de vente ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu que la société Serca reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon pourvoi, d'une part, que la rupture abusive de simples relations d'affaires entre deux sociétés engage la responsabilité de l'auteur de cette rupture ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Fiatagri avait brusquement mis un terme aux relations commerciales qu'elle entretenait depuis de nombreuses années avec la société Serca, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage de l'équipe commerciale d'une société concurrente, en vue d'assurer la commercialisation des produits dont cette société était précédemment chargée ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société AGR avait pris à son service un employé de la société Serca, en l'occurrence son responsable commercial, avant d'assurer la distribution exclusive des tracteurs dont la société Serca était précédemment chargée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu qu'il avait existé des relations d'affaires entre les sociétés Fiatagri et Serca, mais non un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel, loin de constater que la société Fiatagri avait brusquement rompu ses relations commerciales avec la société Serca, a retenu, par un motif non critiqué, que la société Fiatagri n'avait pas commis de faute en informant la société Serca de son intention de ne plus entretenir avec elle de relations commerciales ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a retenu que la preuve n'était pas rapportée que la société AGR avait commis une faute en prenant à son service un employé de la société Serca, non lié à celle-ci par une clause de non-concurrence ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 1996 ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Serca, en paiement de dommages-intérêts pour refus de vente, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société Fiatagri n'avait pas commis de faute, en informant la société Serca de son intention de ne plus entretenir avec elle de relations commerciales ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Fiatagri avait refusé de satisfaire aux commandes de la société Serca, passées antérieurement au 1er juillet 1996, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Serca, en paiement de dommages-intérêts pour refus de vente, l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Fiatagri et la société AGR aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Serca, de la société Fiatagri et de la société AGR ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- reglementation economique
Référence
61372379cd5801467740a463
Données disponibles
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